TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307480_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation de précarité où il risque une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ; en outre, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, et à son droit à une vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B A est invitée à se présenter en préfecture le 5 juillet 2023 à 10 heures 15 aux fins de régularisation de sa situation.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 juin 2023, M. B A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien né le 26 octobre 1994, est entré en France, muni d'un visa, le 5 mai 2018 selon ses déclarations. Par un courrier électronique en date du 3 mai 2023, le requérant a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation au requérant l'invitant à se rendre en préfecture le 5 juillet 2023, valant maintien au séjour régulier en France jusqu'au jour du rendez-vous, en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet.
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B A.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307480_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA