TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2307480_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 3 janvier 2024, Mme D E épouse B, représentée par Me Farelly, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert judiciaire aux fins d'expertise complémentaire ; 2°) de désigner le docteur C A ; 3°) d'autoriser le docteur C A à s'adjoindre l'avis de tout sapiteur, et notamment celui d'un médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation ; 4°) d'ordonner que l'expert aura pour mission celle mentionnée selon ses dires ; 5°) d'ordonner que l'expertise se tiendra au contradictoire du centre hospitalier Métropôle Savoie et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ; 6°) de condamner le centre hospitalier Métropôle Savoie à verser à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de rejeter les demandes adverses plus amples ou contraintes. Elle soutient que : - elle a été admise le 1er septembre 2021 au centre hospitalier Métropôle Savoie afin de donner naissance à sa fille par voie basse ; - elle a été victime d'une sévère hémorragie du post-partum qui s'est aggravée ; - un traitement par embolisation des artères utérines a été décidé et pratiqué au bloc opératoire ; - face aux douleurs persistantes, elle a présenté une ischémie aigüe bilatérale des deux avant-pieds ayant conduit le 17 novembre 2021 à l'amputation des orteils et des deux pieds ; - suite à cette amputation, elle indique souffrir du syndrome dit " douleurs du membre fantôme " ; - une première expertise a été diligentée par le tribunal administratif de Grenoble le 26 janvier 2022 désignant le docteur C A en qualité d'expert; - l'expert indiquait qu'aucune consolidation n'était possible à la date de l'accédit du 3 octobre 2023, il fallait prévoir une nouvelle expertise dans trois mois en présence d'un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation ; - sa nouvelle demande d'expertise tend à ce qu'un expert soit désigné afin de fixer de façon définitive l'étendue des préjudices résultant d'une prise en charge sur une victime non consolidée à la date de la première expertise ; Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de lui donner acte de ce qu'elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d'expertise ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le centre hospitalier Métropôle Savoie, représenté par Me Dumoulin, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage ; 2°) dire que la mesure d'expertise sollicitée sera réalisée aux frais avancés de Mme B ; 3°) dire que la mission de l'expert sera complétée selon ses dires ; 4°) de dire que l'expert judiciaire devra demander la production d'un décompte par les tiers payeurs, de ne pas convoquer les parties tant que le relevé des débours n'aura pas été fourni et diffusé contradictoirement ; 5°) de rejeter la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il lui sera donné acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage ; - il appartiendra à Mme B de supporter les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; - la mission de l'expert devra être complétée dans selon ses dires ; - de rejeter la demande de condamnation présentée par Mme B à son encontre sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que suite à sa prise en charge par le centre hospitalier Métropôle Savoie, le 1er septembre 2021 pour son accouchement, Mme B a été amputée des orteils et des deux pieds. Le Tribunal avait ordonné une première expertise le 26 janvier 2022, les séquelles de Mme B n'ont pas pu être évaluées dans l'ensemble par le docteur A, au jour de la dernière expertise. Son appareillage étant en cours. L'expert précisait dans son rapport du 20 octobre 2023, que l'écoulement d'un délai de trois mois était nécessaire avant d'envisager une consolidation et évaluer les préjudices permanents de la requérante. La mise en place d'une expertise complémentaire apparaît nécessaire pour évaluer de manière définitive les préjudices de Mme B et de déterminer la date de consolidation de son état. 4. La demande d'expertise présentée par Mme B, relative à la détermination définitive de son préjudice, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C A, domicilié, est désigné comme expert avec pour mission de: 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital ; de se faire communiquer le rapport d'expertise rendu le 31 mai 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) sur la base du rapport d'expertise rendu le 20 octobre 2023, déterminer la date de consolidation de l'état physique de Mme B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 3°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme B devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 4°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme B, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 5°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d'apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment si elle est dans l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ; 6°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 7°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme B ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le 1er septembre 2021 ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 9°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, du centre hospitalier Métropôle Savoie et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse B, au centre hospitalier Métropôle Savoie, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Grenoble, le 5 février 2024. Le président, J-P Wyss La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2307480
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307480_20240205
TA3414 novembre 2025
DTA_2307480_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2307480_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel