TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307480_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 de l'autorité consulaire française à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent " ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 8 février 2023 ;
Il soutient que :
- il souhaite créer une société industrielle agricole en France afin de développer ses inventions déjà enregistrées en Allemagne et au Soudan, ce qui lui a été refusé par la chambre de commerce et d'industrie de Toulouse dès lors qu'il ne détenait pas de visa de long séjour ;
- il n'a pas pu fournir la preuve de la reconnaissance de son projet par un organisme local, ce qui constitue une condition abusive.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse,
- et les observations de M. Rosier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent " auprès de l'autorité consulaire française à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Par décision du 8 février 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 mai 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 2 mai 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 8 février de l'autorité consulaire française à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, d'une part, le projet économique qu'il présente ne répond pas aux critères requis et, d'autre part, les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour sont incomplètes ou non fiables.
5. Aux termes de l'article. L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. (). ". Aux termes de l'article R. 421-34-1 du même code, " Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-17, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère innovant de son projet économique ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du caractère innovant de son projet économique, M. A s'est borné à produire une " attestation de démarche en cours " établie par le directeur adjoint de la chambre d'agriculture de la Haute Garonne le 6 janvier 2023, qui ne saurait valoir avis du ministère chargé de l'économie, au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, attestant du caractère innovant de son projet économique. En outre, l'intéressé ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer que son projet remplit les critères permettant la délivrance, sur le fondement de l'article L. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un visa d'entrée et de long séjour en France portant la mention " passeport talent ". Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'illégalité. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur
P. BESSE
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M-A. RONCIERE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2307480_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel