TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307481_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, le syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2023 du président de l'université Sorbonne Nouvelle plaçant en distanciel les cours et les évaluations se déroulant entre le 30 mars et le 6 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Sorbonne Nouvelle d'organiser la reprise immédiate des cours en présentiel.
Le syndicat soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des étudiants ; la décision litigieuse occasionne une rupture d'égalité entre les étudiants, dès lors que d'une part, certains étudiants ont pu bénéficier d'évaluations en dehors de la période de fermeture administrative, et d'autre part, l'université ne s'est pas assurée que tous les étudiants disposaient du même matériel informatique et de la même connexion internet ; le campus Nation a déjà fait l'objet de huit jours et demi de fermeture ; certains étudiants sont privés de la possibilité de poursuivre les préparations pour des épreuves orales de concours.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision était incompétent pour le faire ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que le président de l'université n'a pas respecté les formalités préalables à l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire ;
- les conditions du recours à l'enseignement à distance ont été méconnues ;
- les conditions du recours au télétravail dans la fonction publique ont été méconnues :
- la décision porte atteinte à la liberté académique des étudiants, à leur droit à l'éducation à leur droit à la santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, l'université Sorbonne Nouvelle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable ;
- la condition d'urgence n'est pas établie ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2023 sous le numéro 2307483 par laquelle
le syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 avril 2023 en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mr Atanasov représentant la Sorbonne,
Considérant ce qui suit :
1. Le campus Nation de l'université Sorbonne Nouvelle a fait l'objet, dans le cadre de la mobilisation étudiante contre la réforme des retraites, d'une occupation illicite par des personnes empêchant les étudiants d'accéder aux locaux d'enseignement, les 14, 17, 21 et 29 mars 2023. Par arrêté du 29 mars 2023, le président de l'université a décidé de la fermeture administrative du campus Nation pour la période allant du 29 mars 2023 au 6 avril 2023. Par courriel du 29 mars 2023, il a informé les étudiants du déroulement à distance des enseignements et évaluations durant cette période. Le syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 mars 2023 du président de l'université Sorbonne Nouvelle plaçant en distanciel les cours et les évaluations se déroulant entre le 30 mars et le 6 avril 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée, constitué par le mail du 29 mars 2023, renvoie à une délibération de la commission de la formation de la vie universitaire (CFVU) du 17 mars 2023 qui a organisé les modalités de contrôle des connaissances lorsque les enseignements sont impactés par des mouvements sociaux. Ainsi le mail contesté ne peut être regardé comme étant lui-même une décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension présentées par syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête du syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Ferc-Sup Sorbonne Nouvelle et au président de l'université Sorbonne Nouvelle.
Fait à Paris, le 11 avril 2023.
Le juge des référés,
B.R. A
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2307481_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA