TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307481_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B C, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement saisie alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 12 août 1984, est entré sur le territoire français le 9 mars 2012 selon ses déclarations. Le 7 mai 2012, un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 6 mai 2015 lui a été délivré. Le 10 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que M. C ne justifiait pas de la réalité de sa date d'entrée en France alléguée du 9 mars 2012 et qu'il ne justifiait pas de sa présence sur le territoire de manière probante à partir de l'année 2016. Toutefois, M. C, qui n'est tenu de démontrer la réalité, la continuité et la stabilité de sa présence en France que depuis le mois de mai 2013, verse au dossier des pièces nombreuses, suffisamment variées, probantes et convergentes au titre de la période pertinente de juin 2013 à juin 2023, en particulier des relevés bancaires attestant de sa présence en France, des quittances de loyer, des bulletins de paie, des factures téléphonique et d'électricité, des courriers et des pièces médicales. Dès lors, l'intéressé doit être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en l'espèce, l'a privé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant la demande d'admission au séjour de M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays à destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'admission au séjour de M. C après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure,Le président,Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307481_20231219
Données disponibles
- Texte intégral