TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307482_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Morlat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a retiré son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et un visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant retrait du titre de séjour : - il n'est pas démontré que le signataire de l'acte était compétent ; - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour elle d'avoir été mise à même de présenter ses observations préalablement ; - le préfet de la Loire ne pouvait pas lui opposer la rupture de la communauté de vie, dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - sa vie privée et familiale est ancrée en France ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1993, est entrée en France le 15 janvier 2020, munie d'un passeport revêtu d'un visa, pour rejoindre son époux. Par des décisions du 26 avril 2023, le préfet de la Loire a retiré le certificat de résidence algérien détenu par Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.2) et au dernier alinéa de ce même article. " Aux termes de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a quitté le domicile conjugal le 10 juin 2020, à la suite de violences imputées à son époux et a ensuite déposé une plainte à son encontre le 16 juin 2020 pour ces mêmes violences. Elle a été prise en charge par l'association " SOS Violences conjugales 42 " à la suite de son départ du domicile conjugal et est suivie par cette association depuis cette date. Elle produit également une attestation de son cousin, qui confirme les violences qu'elle a subies. Dès lors, il doit être tenu pour établi que la cessation de la communauté de vie est imputable aux violences conjugales subies par Mme B. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que l'autorité préfectorale s'est abstenue de faire usage de son pouvoir de régularisation au regard des violences conjugales qu'elle a subies de la part de son conjoint français. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision retirant à Mme B son titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 8. Compte tenu de ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire restitue à Mme B son certificat de résidence. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à cette restitution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais liés au litige. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire du 26 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de restituer à Mme B son certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, A.-S. SOUBIÉ La présidente, V. VACCARO-PLANCHET La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2307482_20240130
Données disponibles
- Texte intégral