TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307482_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 27 mai 2023 sous le numéro 2307482, Mme G, représentée par Me Niang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif tiré de ce que ses documents d'état civil sont inauthentiques est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa de long séjour sollicité par Mme D C sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 27 mai 2023 sous le numéro 2307492, M. B E, représenté par Me Niang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif tiré de ce que ses documents d'état civil sont inauthentiques est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa de long séjour sollicité par M. B I C sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. III. Par une requête enregistrée le 27 mai 2023 sous le numéro 2307495, M. B H C, représenté par Me Niang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 de l'ambassade de France en Haïti refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif tiré de ce que ses documents d'état civil sont inauthentiques est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa de long séjour sollicité par M. B H C sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F, ressortissante haïtienne, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par décision du préfet de l'Essonne du 23 juillet 2021 au profit de M. B H C, de M. B I C et de Mme D C. Les demandes de visa de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'ambassade de France en Haïti. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 25 mars 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée aux décisions consulaires. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2307482, n° 2307492 et n° 2307495 concernent la même procédure de regroupement familial, sont dirigées contre la même décision, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 4. Il ressort de l'accusé de réception du recours par la commission de recours que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que les refus consulaires, tiré de ce que les documents d'état civil qui ont été présentés comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. 5. Les requérants produisent les actes de naissance de Mme D C, de M. B I C et de M. B H C, dressés par l'officier d'état civil de la commune de Ganthier (Haïti), ainsi que les trois extraits tirés des registres des actes de naissance déposés au bureau des archives nationales de la république d'Haïti, faisant état de ce que lesdits actes de naissance ont été pris en transcription de trois jugements rendus par le tribunal civil de Port-au-Prince. Dès lors, et en l'absence de production par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans le cadre de la présente instance, aucun élément ne permet d'établir que ces actes ne sont pas authentiques et les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée procède d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme C et à MM C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de de faire délivrer à Mme D C, à M. B I C, et à M. B H C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à MM. C et à Mme C, la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B I C, à M. B H C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2307482, 2307492, 2307495
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307482_20240429