TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307484_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 7 juin 2023, M. A F, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dont elle tire son fondement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dont elle tire son fondement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Hagege, représentant M. A F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de M. A F ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A F, ressortissant tunisien né le 21 mars 1991, est entré sur le territoire français en mai 2017 selon ses déclarations sous couvert d'un visa court séjour. Suite à son interpellation le 2 juin 2023 pour des faits, notamment, de violences aggravées par deux circonstances en état d'ivresse, les services de police ont constaté l'irrégularité de son séjour. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la présente requête, M. A F demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2022-0979 du 29 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'examen spécialisé des étrangers ainsi que les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A F, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté, notamment la circonstance qu'il est célibataire, sans enfant à charge, qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à ses 26 ans. Dès lors les arrêtés en litige apparaissent suffisamment motivés au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le préfet a procédé à un examen approfondi au regard de la situation personnelle du requérant. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. M. A F soutient que l'arrêté contesté porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations utiles sur sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A F a eu la possibilité, notamment dans le cadre de son audition par les services de police le 2 juin 2023, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour contester la décision en litige, l'intéressé fait valoir l'ancienneté de son séjour et l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A F demeure célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, la présence alléguée en France de sa sœur et de cousins ne constituant pas à cet égard la preuve d'une vie privée et familiale stable, ancienne et intense. En outre, s'il fait valoir son intégration professionnelle, notamment eu égard au contrat à durée indéterminée conclu le 2 mai 2022 en qualité de chauffeur livreur, les bulletins de salaires produits se bornent à établir des périodes d'activité disparates depuis juin 2021, l'intéressé ne produisant au reste aucune autorisation de travail. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas que le préfet des Hauts-de-Seine ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A F au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'obliger le préfet à se prononcer explicitement, pour motiver les décisions qu'il prend sur leur fondement, sur chacun de ces quatre critères. 12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, que M. A F n'établit pas de liens anciens, substantiels et intenses sur le territoire français. En outre, les circonstances de son interpellation le 2 juin 2023 sont de nature à constituer une menace à l'ordre publique. Dans ces conditions, en ayant décidé de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an le préfet des Hauts-de-Seine, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 618-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B A F tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 juin 2023. Le Magistrat désigné, signé F. Dupin La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2307484_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel