TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307484_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. C A et Mme B D épouse A, représentés par Me Touririne-Benatmane, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 4 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 30 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de leur délivrer des visas d'établissement en qualité de visiteurs a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - les motifs tirés de l'insuffisance de leurs ressources et de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors que la commission de recours confirme la presque totalité des décisions consulaires de refus de visas sans émettre de décisions réellement fondées en droit et en fait. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C A et Mme B D, épouse A, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d'établissement en qualité de visiteurs auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) et se sont vu opposer des refus par des décisions du 30 mai 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 4 octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les requérants n'ont pas fourni la preuve qu'ils disposent des ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de toute nature durant leur séjour en France et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". 4. Aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (). ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " 5. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va, notamment, ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention " visiteur " prévu par le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de ceux sollicités en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français. L'ascendant non à charge d'un ressortissant français peut obtenir un visa d'établissement " visiteur " s'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d'un tel visa. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont sollicité la délivrance de visas d'établissement en qualité de visiteurs afin de se rendre en France, où ils sont propriétaires d'un bien immobilier. Pour démontrer la fiabilité des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de leur séjour, les requérants produisent des attestations d'assurance voyage, des attestations d'engagement à ne pas exercer d'activités professionnelles en France, des justificatifs de ressources ainsi que la copie d'anciens passeports démontrant qu'ils se sont précédemment vu délivrer des visas de court séjour à entrées multiples. Dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 7. D'autre part, pour justifier de leur capacité à subvenir à leurs besoins en France sans exercer une activité professionnelle, les requérants versent au dossier le certificat d'immatriculation d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), dont le gérant et associé unique est M. A, ainsi qu'un certificat émanant de la direction générale algérienne des impôts, faisant état de ce que cette société a réalisé, au cours de l'année 2020, un chiffre d'affaires de 156 704 985 de dinars algériens, soit 1 066 032 euros. Ils justifient, par ailleurs, de la détention d'un compte bancaire algérien crédité au 31 mars 2022 de la somme de 9 124 871 de dinars algériens, soit environ 63 000 euros et de la détention d'un compte bancaire français créditeur au 3 janvier 2022 de la somme de 10 190 euros. Ils produisent enfin, pour justifier de leurs conditions d'hébergement, un relevé de charges de copropriété pour un logement situé à Paris. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une seconde erreur d'appréciation en retenant que M. et Mme A n'avaient pas fourni la preuve qu'ils disposaient de ressources suffisantes pour couvrir leurs frais de toute nature durant leur long séjour en France. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas d'établissement en qualité de visiteurs soient délivrés à M. et Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à ces derniers les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 4 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. et Mme A les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et à Mme A une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307484_20240429
Données disponibles
- Texte intégral