TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2307484_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ; - il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, par les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver le requérant d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 juillet 1983 à Beni-Douala (Algérie) est entré sur le territoire français le 3 octobre 2015 muni d'un visa Schengen de type C. Par une demande du 21 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 26 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 5 au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Nord a fait application à la situation de M. B, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. En l'espèce, le refus de titre de séjour contesté trouve son fondement légal dans les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Par ailleurs, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces dispositions et ces stipulations. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2015 avec un visa qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement, accompagné de son épouse et de leur fille mineure. Deux enfants sont nés en France le 18 novembre 2016 et le 7 février 2020, les trois enfants étant scolarisés en France. Toutefois, M. B n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont tous les membres ont la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident ses parents, ses quatre frères et trois sœurs. Il se prévaut d'avoir suivi une formation à la langue française, qu'il avait déjà apprise dans le cadre de sa scolarité en Algérie, depuis octobre 2019, d'être donneur de sang, de sa participation régulière à des ateliers auprès de l'association Mots et Merveilles, d'actions de bénévolat dans diverses autres associations, " Les restaurants du cœur ", le centre socio-culturel de Fourmies et de témoignages de moralité. Il a bénéficié d'une promesse d'embauche en restauration en 2022 et a travaillé au centre communal d'action sociale de la ville de Fourmies sous contrat à durée déterminée de 4 mois pour la période du 1er juin 2023 au 30 septembre 2023. Il fournit aussi une convocation pour une réunion d'information en vue de suivre une formation en tranchée bâtiment. Néanmoins, au jour de la décision attaquée, il n'exerce aucune activité professionnelle. Il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine. Enfin, il a fait l'objet de deux condamnations pour conduite d'un véhicule sans permis en juillet 2021 et en mars 2022. Par ailleurs, son épouse se prévaut de l'obtention d'une maîtrise de lettres et langues mention civilisations, cultures et sociétés, parcours études juives et hébraïques en juillet 2018 de l'université Paris 8, d'attestations de divers acteurs locaux, de la connaissance du français, d'être donneuse de sang et d'avoir réalisé une formation aux premiers secours. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas de regarder l'insertion de M. B comme durable et stable et de considérer qu'il aurait ainsi fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles au titre des dépens, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Bergerat, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, Signé A. JaurLe président, Signé J.-M. RiouLe président, La greffière, Signé S. Ranwez La greffière, S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2307484_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel