TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307486_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)de modifier l'injonction prononcée par l'article 3 de l'ordonnance n° 2305658 par une injonction de lui délivrer, dans un nouveau délai de 48 heures, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ne l'a pas convoqué et n'a donc pas exécuté l'ordonnance n° 2305658 rendue par le juge des référés le 15 mai 2023, malgré une demande formulée en ce sens le 22 mai 2023 par son éducatrice référente. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. B a été convoqué à se présenter en préfecture le 30 juin 2023 à 09 heures 30. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : -l'ordonnance n° 2305658 rendue le 15 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; -les autres pièces du dossier ; Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 juin 2023 à 09 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Chabauty, juge des référés, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juin 2021, M. A B, ressortissant malien né le 25 janvier 2003, a sollicité son admission au séjour en tant que jeune ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2305658 du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, M. B saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Dans son mémoire enregistré le 9 juin 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et dès lors que M. B a dû introduire la présente requête afin d'obtenir l'exécution de l'article 3 de l'ordonnance n° 2305658 du juge des référés du présent tribunal, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me Rosin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Rosin. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Rosin, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 juin 2023. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9526 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2307486_20230626
Données disponibles
- Texte intégral