TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307487_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon, représenté par Me Duverneuil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Allix située 2 rue Sœur Bouvier à Lyon (69005) et de tout logement appartenant ou géré par le CROUS dans les 2 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bien occupé fait partie du domaine public ; - l'engagement dont bénéficiait l'intéressée est venu à son terme le 31 août 2023 ; elle occupe sans droit ni titre son logement depuis le 1er septembre 2023 ; son relevé de situation fait apparaître une dette de 586 euros ; - la mise en demeure de quitter ce logement est restée sans effet ; - il y a urgence et il n'existe aucune contestation sérieuse. Des pièces ont été communiquées le 18 septembre 2023 par Mme B A, représentée par Me Fréry. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Me Nectoux, substituant Me Duverneuil, pour le CROUS de Lyon, qui a repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions ; les dispositions du règlement intérieur pour le logement n'ont pas été respectées ; la décision de non-renouvellement de la mise à disposition du logement est devenue définitive ; le CROUS de Lyon ne dispose pas de suffisamment de logements ; la résidence fait l'objet de travaux ; il est bien demandé l'expulsion de tous logements du CROUS ; l'intéressée ne peut bénéficier du renouvellement de son hébergement ; - et les observations de Me Fréry pour Mme B A qui a titre principal demande le renvoi de l'affaire ayant été mandatée tardivement, elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressée a déménagé dans un autre bâtiment de la résidence Saint-Irénée qui ne fait pas l'objet de travaux ; les courriels de la directrice établissent que les questions de nettoyage du logement étaient réglés ; les expulsions d'étudiants sont réalisées dans des conditions dérogatoires au régime dont peuvent bénéficier les squatteurs ou les gens du voyage ; on doit tenir compte de la situation psychologique de l'intéressée ; il est demandé un délai d'un an pour l'exécution de la mesure demandée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent, en l'état, à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que, par un engagement pour une période débutant le 1er septembre 2021, l'intéressée a bénéficié d'un logement au sein de la résidence universitaire mentionnée plus haut renouvelé jusqu'au 31 août 2023, le CROUS ayant refusé de renouveler son admission dans la résidence pour manquements au règlement intérieur. Depuis cette date l'intéressée occupe ce logement sans aucun droit ni titre. En dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux sous huit jours qui lui a été adressée le 7 septembre 2023, elle s'y est maintenue. Par ailleurs, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Si le CROUS fait valoir que des travaux de réhabilitation des bâtiments E et F de la résidence doivent être engagés et devaient commencer au 1er septembre 2023, il résulte des explications fournies à l'audience que l'intéressée réside actuellement dans le bâtiment H de la résidence. Cependant le CROUS fait également valoir à l'audience sans être contredit, la situation de tension au regard de l'absence de logements disponibles pour les étudiants. Ainsi, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l'intéressée dans les lieux contribue à faire obstacle à l'accomplissement par le CROUS de sa mission de service public, l'évacuation des locaux par l'intéressée présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à l'intéressée, et à tous occupants de son chef, de quitter immédiatement le logement en question et d'en retirer tous les biens meubles lui appartenant s'y trouvant. Faute pour celle-ci d'avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à l'expulsion de l'intéressée, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés. Il n'y a pas lieu, en l'occurrence, d'assortir cette injonction d'une astreinte ni de faire droit à une mesure visant l'ensemble des logements gérés par le CROUS. 6. En l'espèce, les conclusions présentées par le CROUS sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme B A, et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai d'un mois le logement occupé au sein de la résidence universitaire Allix située 2 rue Sœur Bouvier à Lyon, et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. Article 3 : Faute pour Mme B A d'avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l'évacuation des biens entreposés n'appartenant pas au CROUS. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Lyon et à Mme B A. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, M. ClémentLe greffier, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2307487
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2307487_20230918
Données disponibles
- Texte intégral