TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2307487_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 8 juin 2024, M. B, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 6 décembre 2022, par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travail " dans un délai d'un mois à compter de la notification jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 27 avril 1990, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 6 décembre 2022. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses fiches de paie produites à l'instance, que M. A, entré en France en 2013, établit travailler comme coiffeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour la société " A One " depuis le 1er juin 2016, et à temps complet depuis le mois de septembre 2018. Ainsi, le requérant justifie qu'il exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle continue depuis six ans et dix mois, dont quatre ans et sept mois à temps complet. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'intensité de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d'Oise a, en refusant d'admettre M. A au séjour en qualité de salarié, méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme L'Hermine, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le président-rapporteur, signé L. Buisson L'assesseure la plus ancienne, signé M. L'Hermine La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307487
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307487_20250425
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2307487_20250425