TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307488_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 et un nouveau mémoire enregistré le 7 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Marina Ilic, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 août 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 800 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - il est entré régulièrement sur le territoire français ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né le 9 mars 2001, est entré régulièrement en France en août 2022 muni d'un titre de séjour délivré par les autorités croates, expirant le 5 octobre 2022. Il s'est, depuis lors, maintenu sur le territoire français, sans solliciter de droit au séjour. Par les décisions attaquées du 25 août 2023, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. 4. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". Dès lors, est sans incidence sur la légalité de cette décision la circonstance que M. C B est entré sur le territoire français régulièrement. 5. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 6. M. C B, qui est entré en France en août 2022, fait valoir qu'il a épousé depuis une ressortissante française et qu'il contribue à l'éducation du fils de cette dernière. Il se prévaut également de son implication dans l'animation de clubs de football du pays de Gex. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas utilement qu'il serait dans l'impossibilité de solliciter, depuis son pays d'origine, la délivrance d'un visa afin de rejoindre de manière régulière son épouse sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à la faible durée de présence en France de l'intéressé, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait constitué sur le territoire français le centre de ses attaches privées et familiales de sorte que la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée. 7. En cinquième lieu, selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Si l'épouse française du requérant a un fils né d'une précédente union, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement du territoire français de M. C B, présent dans la vie de cet enfant depuis une période récente, et dont il n'est pas établi que sa présence à ses côtés serait indispensable, méconnaîtrait les stipulations précitées garantissant l'intérêt supérieur de l'enfant. 9. En dernier lieu, la décision d'éloignement en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 25 août 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux dépens : 12. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de M. C B présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. C B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307488_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel