TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307488_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 et des pièces enregistrées les 11 et 12 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 11 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Moura, représentant Mme B, qui soulève un nouveau moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant - les observations de Mme B, assistée de M. G, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de Mme F, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 septembre 1984 à Alger (Algérie), déclare être entrée pour la dernière fois sur le territoire français en juin 2020. Par un arrêté 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un jugement en assistance éducative rendu le 1er mars 2023 par le juge des enfants H d'appel de Toulouse, que le fils de Mme B, A E, né le 6 août 2014, est placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Toulouse depuis le 3 août 2021 et jusqu'au 31 mars 2024. Aussi, le fils de l'intéressée a vocation à demeurer sur le territoire national a minima jusqu'au 31 mars 2024. Par ailleurs, il ressort également des termes de ce jugement que la requérante bénéficie d'un droit de visite médiatisé deux fois par mois. A cet égard, l'intéressée produit deux attestations du Conseil départemental de la Haute-Garonne en date des 13 janvier 2022 et 11 décembre 2023 et signées par le chef de service " Groupement A. S. E " qui précisent que Mme B est toujours détentrice de l'autorité parentale et qu'elle " voit son fils régulièrement à une fréquence de deux fois par mois les mercredis ". En outre, l'auteur de ces attestations mentionne que Mme B " est présente à tous les rendez-vous proposés dans le cadre de la prise en charge de son enfant " et que le service " Groupement A. S. E " peut " attester de la présence d'un lien mère/enfant de qualité " et dont ce dernier " a besoin pour son développement ". Dans ces conditions, et alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté que le père déclaré de l'enfant, de nationalité française et en instance de divorce avec Mme B, n'entretient aucun lien avec ce dernier, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui implique nécessairement la séparation de la requérante et son fils, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, l'annulation de l'arrêté prononcée aux termes du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de Mme B, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Moura à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Moura au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Moura et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2307488_20231212
Données disponibles
- Texte intégral