TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307489_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023 et des pièces enregistrées les 11 et 12 décembre 2023, M. F B, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Moura, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Me Moura soutient par ailleurs que le requérant ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue turque, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1991 à Tekman (Turquie), déclare être entré sur le territoire français en 2012 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Le 31 décembre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 17 juillet 2014, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. M. B a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 mai 2017, ce que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 21 août 2017. M. B a formé une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a de nouveau été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 avril 2021. Le recours qu'il a présenté contre cette décision a de nouveau été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2021. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 octobre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratif n° 13-2023-248, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B à l'encontre des décisions contestées. 5. En troisième et dernier lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, s'il n'apparaît pas que l'intéressé ait été entendu avant l'édiction à son encontre des décisions contestées, il ne justifie pas, au regard des pièces versées aux débats, qu'il aurait eu des éléments pertinents à faire valoir qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction de décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de la décision attaquée qu'elle doit être regardée comme fondée sur les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire national, retrace son parcours au titre de l'asile et mentionne les principaux éléments de sa vie privée et familiale. Elle précise en particulier que M. B est célibataire et sans enfant, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, les moyens tirés des erreurs de fait et de l'erreur de droit ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 200-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du présent livre, et dans les conditions qu'il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l'Union européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l'Union européenne. / Outre les ressortissants de la Confédération suisse, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont ceux de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein et du Royaume de Norvège ". Aux termes du 3° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : () / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 11. Si le requérant fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante suisse, qui au demeurant n'établit pas bénéficier d'un droit au séjour en France, il ne justifie pas de la réalité, de la stabilité et de l'intensité des liens privés ou familiaux qu'il entretiendrait avec cette personne par la seule production de photographies, d'un mail de prise de rendez-vous au consulat turc et d'une invitation à leur futur mariage. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement du 11 décembre 2023 versée aux débats, que le couple ne vivrait pas ensemble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera reconduit. Le moyen, inopérant, doit donc être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 14. En l'espèce, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2012, ainsi que de celle de sa sœur, de sa tante, de son oncle et de sa cousine. Il a également soutenu à l'audience entretenir une relation avec une ressortissante suisse. Toutefois, il ne justifie pas, par les seules productions de justificatifs de présence couvrant la période 2014-2023, et notamment d'ordonnances médicales et de quittances de loyer, du visa délivré à sa sœur et des titres de séjour de son oncle, de sa tante et de sa cousine, et compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, bénéficier d'une vie privée stable, ancienne et intense sur le territoire français. En outre, l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où son père réside. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. B ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : /1º A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2º Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; /3º Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 18. M. B soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie, compte tenu de ce qu'il est un opposant au régime. Toutefois le requérant, qui se borne à produire à l'instance un acte d'accusation, des documents relatifs à des actes d'enquête et de poursuite, une demande de collaboration à destination des autorités françaises et des messages publiés sur Facebook, alors que ces documents et ces messages sont tous anciens et qu'il ne soutient pas ne pas les avoir présentés devant les autorités en charge de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que des communiqués et des articles de presse et un rapport d'Amnesty international de 2022 ayant trait à la situation des opposants politiques en Turquie, ne produit pas à l'instance d'éléments suffisants pour établir qu'il encourrait un risque personnel, réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ainsi que les deux demandes de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 19. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 20. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1° de l'article L. 612-3 du même code. Toutefois, s'il est constant que M. B est entré de manière irrégulière en France, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 13 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de six mois d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis simple, pour violence avec usage ou menace d'une arme, un tel fait, ancien et isolé, ne suffit pas à caractériser le comportement de M. B comme représentant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 précité. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées aux points précédents. Par suite, M. B est fondé à obtenir l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre. 21. Il résulte de ce qui a été dit point précédent, qu'il y a lieu d'annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conséquences de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ : 22. D'une part, aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 23. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B, qui tendaient à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées. 24. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 25. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. B implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de ce signalement à compter de la date de notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moura de la somme de 1 250 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. B sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 27. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2023 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moura une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. B qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2023, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Moura et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2307489_20231213
Données disponibles
- Texte intégral