TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307490_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2023 et 27 mars 2024, M. A D B, représenté par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle désigne à tort le second président suppléant de la commission comme étant son président suppléant ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'appartenait ni à l'autorité consulaire ni à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de contrôler l'adéquation entre l'expérience professionnelle du demandeur de visa et le poste sollicité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le poste envisagé ne requiert aucune compétence ou expérience et qu'il justifie d'une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant burkinabé, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi d'équipier polyvalent en restauration rapide. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 22 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. Il ressort du procès-verbal de la séance du 22 mars 2023 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie, ce jour-là, en présence de son président suppléant et de trois de ses membres. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, alors que les dispositions précitées prévoient la nomination d'un président et de deux suppléants, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que c'est à tort que la décision attaquée mentionne la qualité de président suppléant à la place de celle de second suppléant. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. La décision du 22 mars 2023 vise l'article L. 5221-1 et suivants du code du travail ainsi que les articles L. 311-1 et 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée en droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 8. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 9. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa ne justifie pas de l'adéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi sollicité, caractérisant ainsi un risque de détournement de l'objet du visa. 10. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'examiner l'adéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, et non pas seulement à l'autorité préfectorale comme le soutient le requérant. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 11. En cinquième et dernier lieu, M. B s'est vu délivrer, le 3 mars 2022, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un poste d'équipier polyvalent de restauration rapide, au sein de la société " BW ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 15 mars 2022. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant produit une attestation de travail, non datée, faisant état de ce qu'il aurait occupé un poste d'employé polyvalent au sein du restaurant Anaïs, situé au Burkina Faso, de décembre 2017 à janvier 2020, ainsi qu'un certificat de travail en qualité de cuisinier du 22 mai 2022 au 15 mai 2023. Toutefois ainsi que le fait valoir le ministre en défense et quand bien même M. B soutient que ce poste envisagé ne nécessite aucune qualification, le requérant n'apporte aucun élément de nature à corroborer les mentions de ces deux documents ou la réalité de l'expérience dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307490
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307490_20240429
Données disponibles
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