TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307491_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 13 juin 2023, M. A C et M. B C, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à B C un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa. Ils soutiennent que : - la demande de visa était complète et comprenait la preuve de sa filiation avec un ressortissant français ; - les documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de visa présentent un caractère authentique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 1er mars 2004, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle n'a pas fait droit à sa demande le 27 janvier 2023. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B C et M. A C, son père, ressortissant français, demandent l'annulation de la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 27 janvier 2023 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 27 janvier 2023 de l'autorité consulaire française au Mali. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. En premier lieu, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur les motifs retenus par cette décision, tirés de ce que le dossier de demande de visa ne contient pas la preuve de la filiation avec un ressortissant français et de ce que certaines données du document d'état civil présenté en vue d'établir cette filiation remettent en cause son caractère authentique. 6. Pour justifier de leur lien de filiation, les requérants ont produit un acte de naissance n°1539293, établi par un officier d'état civil de la commune de Lambidou le 2 mars 2004, faisant état de ce que M. B C est né le 1er mars 2004, et qu'il est le fils de M. A C. Ces mentions sont concordantes avec celles figurant dans la copie certifiée conforme de l'acte de reconnaissance n°196/2020, dressée par un officier d'état civil de la commune de Meaux et avec celles de son passeport délivré le 8 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le formulaire utilisé pour dresser l'acte de naissance de M. B C, qui indique être né en 2004, comporte une référence au numéro " NINA ", créé par la loi n°06-040 du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales. Dès lors, l'acte de naissance produit par les requérants doit être regardé comme étant frauduleux. Par suite, alors, qu'en outre, M. A C n'a pas déclaré son fils lors de sa demande de naturalisation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa litigieuse n'étaient pas authentiques. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307491_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel