TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307493_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hamdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour la place dans une situation précaire ; - la condition d'utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée permettra de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit ne pas pouvoir les accomplir, notamment lorsque le site ne reconnait pas le numéro AGDREF détenu par l'étranger, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a tenté à de multiples reprises depuis de novembre 2022 de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais que ses multiples démarches se sont révélées infructueuses en raison de l'absence de reconnaissance par le site de son numéro d'étranger. Il résulte de cette même instruction qu'informés par Mme B de cette difficulté, les services de la préfecture se sont abstenus de proposer une solution alternative permettant à Mme B de faire enregistrer sa demande. 6. La mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative remplit par suite les conditions d'urgence et d'utilité posées par cet article et elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il y a lieu, dès lors, afin de permettre à Mme B de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307493_20230711
Données disponibles
- Texte intégral