TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307493_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2023 et 22 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 août 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2023 du préfet du Nord l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Sebbane, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, hormis les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 août 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dont il déclare se désister ; il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête et le mémoire complémentaire, qu'il développe ; - les observations de Me El Haïk, avocat du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 7 mars 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 août 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 4. M. C a déclaré, lors de l'audience, se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 août 2023 l'assignant à résidence. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté en date du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°155 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, " dans le cadre de la permanence préfectorale qu'elle est amenée à assurer pendant des jours non-ouvrables (les week-ends à compter du vendredi 19h00 au lundi 8h00, pour les jours fériés et de fermeture exceptionnelle des services préfectoraux : la veille à 19h00 et le lendemain du jour concerné à 8h00) ", à l'effet notamment de signer les décisions attaquées. Si M. C conteste que Mme D était de permanence le 15 août 2023 lorsque l'arrêté en litige a été pris, il ne le démontre pas en se bornant à se prévaloir du tableau de permanence produit aux débats dont la préfecture du Nord indique qu'il n'était pas à jour des dernières modifications. Il ressort au contraire des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris un jour férié et que Mme D était alors de permanence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. C soutient que les décisions attaquées sont entachées " d'un vice de procédure " ainsi que d'une " erreur de droit ", il n'assortit ces moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été interpellé à Lille le 15 août 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité. Lors de son audition par les services de police, il a déclaré avoir quitté son pays pour travailler et être arrivé en France, de façon irrégulière, en 2020. M. C justifie travailler, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en tant qu'ouvrier au sein d'une entreprise de peinture depuis le 2 novembre 2022 et être déclaré. Il démontre par ailleurs entretenir une relation depuis quelques mois avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'attestation de sa compagne que le couple ne réside pas à la même adresse. En tout état de cause, cette relation est particulièrement récente. Il ressort enfin de l'audition de M. C que l'ensemble des membres de sa famille demeure encore en Egypte. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, s'ils attestent des efforts déployés par le requérant pour s'intégrer dans la société française, sa présence sur le territoire français est néanmoins récente et il ne démontre ni qu'il serait isolé dans son pays d'origine et ni qu'il serait dans l'incapacité de s'y insérer professionnellement. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. C telle qu'énoncée au point précédent, le préfet du Nord n'a pas, lorsqu'il a pris les décisions attaquées, commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C avant de prendre l'arrêté en litige. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. C doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 15 août 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre des frais d'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 août 2023 du préfet du Nord l'assignant à résidence. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thomas Sebbane et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2307493_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel