TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307494_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'établissement a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité : 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de la situation de la demandeuse et de son époux ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à celle de son époux, garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante algérienne, s'est mariée le 14 mars 2022 à Caluire-et-Cuire (Rhône) avec M. A C, ressortissant français. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un visa d'établissement auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 22 mars 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : () 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. " Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". 4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme D épouse C fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français encore exécutoire. 5. Il n'est pas contesté que Mme D a fait l'objet, le 13 janvier 2022, d'une obligation de quitter le territoire français émise par le préfet des Hauts de Seine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière décision aurait été annulée par la juridiction administrative compétente ou abrogée par le préfet des Hauts de Seine. Par ailleurs, il n'est pas davantage contesté que la requérante n'a procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement précitée qu'à compter du 8 juillet 2022, date qui constitue, en application des dispositions de l'article R. 613-6 précitées, le point de départ du délai d'un an pendant lequel il lui est interdit de revenir sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français était exécutoire à la date de la décision attaquée. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était tenue de refuser le visa sollicité. Par suite, les moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de visa litigieuse, tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et celle de son époux ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307494_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel