TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307494_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2023 et le 28 janvier 2025, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 7 février 2023, mettant à sa charge un indu d'un montant de 5 369,17 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active constitué sur la période de décembre 2021 à janvier 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros, au titre du mois de décembre 2022, mis à sa charge le 11 février 2022.
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas tenu compte des explications données ;
- les sommes apparaissant sur ses comptes bancaires correspondent à la part du loyer et de charges de sa colocataire ainsi que des dons pour des chats errants dont elle s'occupe ;
- l'administration a commis des erreurs de calcul en incluant la somme versée au titre du revenu de solidarité active les sommes qui lui sont réclamées pour le mois de septembre 2022.
Le 11 juillet 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Le 27 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, s'agissant de la prime exceptionnelle de fin d'année.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
-le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active () ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
- et les observations de Mme A et Mme D représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2019. A la suite à un contrôle effectué le 3 octobre 2022 et une demande des relevés bancaires de l'allocataire, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 7 février 2023, demandé le reversement d'une somme de 5 369,17 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active constitué sur la période de décembre 2021 à janvier 2023. Par un courrier en date du 11 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de la prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 152,45 euros, au titre du mois de décembre 2022. Par un recours administratif préalable du 9 mars 2023, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme B a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 13 juin 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 16 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l'existence de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 13 juin 2023 et l'annulation de la décision en date du 16 juin 2023.
Sur les conclusions dirigées contre l'indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
4. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus non déclarés. Il résulte de l'instruction, et notamment du contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 3 octobre 2022 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et des relevés bancaires produits par la requérante à la suite de ce contrôle, que Mme B n'a pas déclaré les sommes créditées sur ses comptes bancaires. Mme B a bénéficié de dépôts sur son compte bancaire, sous forme de virements et de remises de chèques, pour un montant global de 9 041,00 euros sur la période litigieuse. Elle soutient que ces sommes constituent d'une part, la part au titre du loyer et charges que lui rembourse sa fille en qualité de colocataire et d'autre part, des libéralités consentis par des tiers, pour des chats errants dont elle s'occupe. Si Mme B produit de nombreuses factures de frais de vétérinaire et une attestation de sa fille concernant le partage du loyer et des charges, ces éléments ne permettent pas de contester utilement la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu'aurait été inclus dans le calcul des sommes non déclarées par la requérante le montant du revenu de solidarité active perçu au titre du mois de septembre 2022, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Dans ces conditions, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans autre justification de l'intéressée, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône était fondée à intégrer ces revenus pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de Mme B.
Sur les conclusions dirigées contre l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année :
5. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active () : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active du département de Mayotte qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. "
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du département des Bouches-du-Rhône relative à l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées et que Mme B n'était pas en droit de bénéficier de cette allocation. Par voie de conséquence, la prime exceptionnelle de fin d'année accordée à Mme B étant subordonnée au bénéfice du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou de décembre 2022, les conclusions de Mme B dirigées contre l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2307494_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel