TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307495_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 22 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 10 novembre 2022 lui réclamant le reversement d'une somme de 1 449,99 euros perçue à tort au titre des allocations d'aide au retour à l'Emploi (ARE) sur la période de juillet 2019 à août 2019. Elle soutient que sur la période en litige elle n'a pas travaillé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le directeur régional de France Travail d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evgénas, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 10 novembre 2022 lui réclamant le reversement d'une somme de 1 449,99 euros perçue à tort au titre des allocations d'aide au retour à l'Emploi (ARE) sur la période de juillet 2019 à août 2019. 2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ". Aux termes de l'article L. 5429-8-2 du même code : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. " Enfin, aux termes de l'article L. 5312-12-1 du même code : " Il est créé, au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, un médiateur national dont la mission est de recevoir et de traiter les réclamations individuelles relatives au fonctionnement de cette institution, sans préjudice des voies de recours existantes. Le médiateur national, placé auprès du directeur général, coordonne l'activité de médiateurs régionaux, placés auprès de chaque directeur régional, qui reçoivent et traitent les réclamations dans le ressort territorial de la direction régionale. Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services concernés () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur général de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas, préalablement à la saisine du tribunal, saisi le directeur général de Pôle emploi d'un recours administratif préalable contre la décision du 10 décembre 2019 lui notifiant l'indu de prestation conformément aux dispositions précitées de l'article R. 5426-19 du code du travail. Par suite, en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu aux dispositions précitées de l'article R. 5426-19 du code du travail, la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge et dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte du 21 novembre 2022 à laquelle elle forme opposition. Les moyens contestant le bien-fondé de l'indu invoqués par Mme B à l'appui de son opposition à la contrainte en litige sont, dès lors, irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B tendant à l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 10 novembre 2022 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur régional de France Travail d'Ile-de-France et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La présidente-rapporteure, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'insertion professionnelle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2307495_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel