TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307496_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre et 19 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision lui porte préjudice dès lors qu'il ne peut plus exercer, depuis septembre 2022, son activité dans le domaine de la sécurité privée qu'il exerçait depuis 1998 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -s'il a effectivement fait l'objet de condamnations pénales, depuis juin 2022 il a été procédé à l'effacement de son casier, et ce afin qu'il puisse continuer à exercer son métier ; - s'il est actuellement formateur, dans l'attente de pouvoir récupérer ses cartes et agréments, dans certains modules de la formation des agents de sécurité privée, il ne pourra plus exercer ces activités sans carte professionnelle à compter de mars 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2307188 enregistrée le 25 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de Mme C, -et les observations de M. B, qui a repris ses écritures et a souligné, en outre, que sa demande de renouvellement de carte professionnelle a été rejetée le 1er septembre 2022, qu'il exerce actuellement des fonctions de formateur indépendant en matière de prévention des risques terroristes, qu'il est également consultant auprès des préfectures en matière de sécurité événementielle et que s'il n'a pas immédiatement contesté la décision attaquée c'est en raison de sa charge de travail particulièrement importante en ce moment et que dès lors que les mentions de son casier judiciaire ont été effacées, la décision de refus de délivrance de carte professionnelle est particulièrement absurde. Il indique également se préparer pour passer un concours pour entrer dans la police auquel il se présenterait en avril 2023 afin de stabiliser sa situation professionnelle et ses revenus, et ce alors qu'il a deux enfants à charge. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité, renouvelée pour la dernière fois au titre de la période courant du 11 septembre 2017 au 11 septembre 2022. Il a sollicité, le 26 juin 2022, le renouvellement de cette carte professionnelle. Par une décision du 1er septembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande. Par une décision du 12 octobre 2023, le directeur du CNAPS a de nouveau refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des propos tenus à l'audience par le requérant, que celui-ci ne peut plus exercer ses fonctions d'agent de sécurité privée et d'agent cynophile depuis le 1er septembre 2022, date à laquelle sa demande de renouvellement a été rejetée. Il en ressort également que M. B exerce actuellement une activité professionnelle de formateur et consultant en matière de sécurité pour divers employeurs publics et privés et qu'il pourra exercer ces fonctions, selon les termes de sa requête, jusqu'au mois de mars 2025 et alors qu'il prépare un concours pour intégrer la police nationale auquel il se présentera en avril 2024. Dans ces conditions, la décision en litige ne l'empêchant nullement d'exercer une activité professionnelle conforme à ses compétences, ni de préparer une évolution de sa carrière, les effets de cette décision n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, la décision en litige n'apporte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans ces conditions, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 octobre 2023 doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 27 décembre 2023. La juge des référés, L. C La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2307496_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel