TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307497_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de la préfecture, depuis qu'elle a présenté sa demande le 10 décembre 2022, l'expose au risque de perdre son travail et ses droits alors qu'elle réside régulièrement en France depuis 12 ans. - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née le 6 août 1984, fait valoir qu'elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 janvier 2023. Elle a sollicité le 10 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d'une carte de résident de 10 ans. Depuis cette date et alors que sa carte de séjour pluriannuelle est arrivée à échéance, elle ne parvient pas à obtenir de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour malgré de nombreuses relances. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B fait valoir que l'inertie de la préfecture, depuis l'envoi de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 décembre 2022, l'expose au risque de voir son projet professionnel et des droits sociaux s'interrompre faute pour elle d'être en mesure de justifier de la régularité de son séjour, alors qu'elle réside régulièrement en France depuis douze ans. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante ne justifie avoir saisi les services préfectoraux de sa demande de renouvellement et de délivrance d'une carte de résident que par lettre recommandée avec accusé de réception. Or il résulte des éléments d'information accessibles sur le site internet public de la préfecture des Hauts-de Seine que les personnes étrangères résidant, comme la requérante, dans l'arrondissement de Nanterre, titulaires d'une carte de séjour temporaire, qui en sollicitent le renouvellement avec un changement de statut pour la première délivrance d'une carte de résident, doivent présenter leur demande par voie dématérialisée par le biais de l'application " démarches-simplifiées " Dans ces conditions, malgré les délais de traitement anormalement longs de son dossier qui sont imputables à la circonstance que la requérante n'établit pas avoir suivi la procédure prescrite par l'autorité préfectorale pour l'instruction de sa demande, Mme B n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence ni l'utilité de la mesure qu'elle demande, au sens de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Cergy, le 16 juin 2023. La juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2307497_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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