TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307497_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 25 août 2023, Mme C doit être regardée comme : 1°) demandant l'annulation de la décision du 20 février 2023 en tant que le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a accordé une remise de dette partielle de sa dette d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant total de 3 515 euros ; 2°) demandant une remise de dette totale. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle est fondée à demander une remise de dette au regard de sa situation précaire et de l'absence de fausse déclaration volontaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août et 11 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme A n'est pas fondée à solliciter une remise de dette totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, a sollicité le 10 février 2015 le bénéfice d'une aide au logement au titre d'un logement situé 105, rue de la Convention à Paris (75015) puis, à compter du mois d'avril 2022, au titre d'un logement situé 76, rue Cambronne à Paris (75015). Par un courrier du 16 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a mis à sa charge un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant total de 3 515 euros, pour la période de janvier à octobre 2022. Par un courrier du 8 août 2022, Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 20 février 2023, le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a accordé une remise partielle de sa dette pour un montant de 1 054,30 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui accorde seulement une remise de dette partielle. Elle demande également une remise de dette totale 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que les ressources de Mme A, actuellement au chômage et qui vit seule avec son fils, s'élèvent à 1 803,39 euros par mois. Son reste à vivre mensuel est de 379,93 euros, après déduction de son loyer, de ses frais d'électricité, de mutuelle, de transport, de téléphonie et de cantine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme A établit suffisamment se trouver dans une situation de précarité. Elle est donc fondée à demander une remise de dette supplémentaire de l'indu d'ALF restant litige d'un montant de 2 460,70 euros. Il y a lieu de lui accorder une remise de dette d'un montant de 1 230,35 euros, correspondant à la moitié de cet indu. Le remboursement de la dette restante pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un paiement échelonné chaque mois. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder une remise gracieuse d'un montant de 1 230,35 euros à Mme A au titre de l'allocation de logement familiale dont elle est redevable à la caisse d'allocations familiales de Paris. D E C I D E : Article 1er : Une remise gracieuse d'un montant de 1 230,35 euros est accordée à Mme A au titre de l'allocation de logement familiale dont elle est redevable à la caisse d'allocations familiales de Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocation familiale de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Pény La greffière, A. CardonLa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2307497/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307497_20231123