TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307497_20250328
- Date
- 28 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304227 du 20 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle les ministres de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de renouveler l'allocation temporaire d'invalidité dont elle a bénéficié entre le 26 avril 2017 au 25 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juillet 2024, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a fait droit que la requête de Mme B est devenue sans objet dès lors qu'il a été fait droit à sa demande. La clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Silvy, rapporteur public Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière au sein du collège Camille Claudel situé dans la commune de Villepinte, a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité pour la période du 26 avril 2017 au 25 avril 2022 au titre des séquelles d'une maladie professionnelle bilatérale n° 57 C, dont elle a demandé le renouvellement. Par une décision du 2 mars 2023, les ministres de l'éducation de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté sa demande, au motif qu'il ne subsistait plus de séquelle de sa maladie professionnelle. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 avril 2024 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, intervenue postérieurement à l'enregistrement de cette requête, le renouvellement de l'allocation temporaire d'invalidité a été accordé à Mme B à compter du 26 avril 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l'académie de Créteil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La magistrate désignée, S. C La greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l'académie de Créteil, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9328 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2307497_20250328