TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307498_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire-droit du 11 juin 2024, statuant sur la requête de Mme C G, M. K N, Mme B I, Mme E J et Mme M F épouse D, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d'Arpajon a délivré à M. et Mme L un permis de construire un immeuble comportant trois logements d'une surface de plancher totale de 284 mètres carrés situé au 119 Grande Rue, sur le territoire de la commune, et la décision implicite par laquelle leur recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté, le présent tribunal a décidé, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir à la commune d'Arpajon un délai de huit mois pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant les vices retenus aux points 14, 16 et 17 de son jugement, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu'en fin d'instance. Par un mémoire, enregistré postérieurement à ce jugement avant-dire-droit, le 11 février 2025, M. et Mme L, représentés par Me Sadoun, indiquent avoir renoncé à leur projet objet du permis de construire litigieux et entendent ne pas produire de permis de construire modificatif de régularisation. Ce mémoire a été communiqué aux requérants et à la commune d'Arpajon qui n'ont pas présentés d'observations. Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le maire de la commune d'Arpajon a délivré à M. et Mme L un permis de construire un immeuble comportant trois logements d'une surface de plancher totale de 284 mètres carrés situé au 119, Grand rue sur le territoire de la commune. Par un courrier du 15 mai 2022, notifié le même jour, Mme G et autres ont demandé au maire de la commune de retirer cet arrêté. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître, le 15 juillet 2023, une implicite par laquelle leur recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Par un jugement avant-dire-droit du 11 juin 2024, le présent tribunal, estimant que les moyens tirés de l'incomplétude, de l'insuffisance et de l'incohérence du dossier de demande de permis de construire, de la méconnaissance de l'article Ud3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) et de la méconnaissance de l'article Ud8 du même règlement étaient fondés, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti à la commune un délai de huit mois à compter de la notification du jugement avant-dire droit pour procéder à la régularisation du permis de construire délivré. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ". 4. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée lorsque le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale. 5. Le jugement avant-dire droit, pris en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme le 11 juin 2024 a été notifié le 12 juin suivant à M. et Mme L et à la commune d'Arpajon. Aucun permis de construire modificatif n'a été produit auprès du tribunal dans les huit mois suivant cette notification, les pétitionnaires ayant informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 11 février 2025, avoir renoncé au projet litigieux. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation de l'autorisation d'urbanisme attaquée, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune d'Arpajon a délivré à M. et Mme L un permis de construire un immeuble comportant trois logements d'une surface de plancher totale de 284 mètres carrés situé 119 Grand rue sur le territoire de la commune. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme que demandent la commune d'Arpajon et M. et Mme L au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Arpajon la somme globale de 1 800 euros à verser aux requérants sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune d'Arpajon du 30 janvier 2023 est annulé. Article 2 : La commune d'Arpajon versera une somme globale de 1 800 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Arpajon et par M. et Mme L au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune d'Arpajon, et à M. H et Mme A L. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2307498_20250325
Données disponibles
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