TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA31 · 2ème Chambre — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2307499_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la facture d’un montant de 51,60 euros émise le 23 mai 2023 par la commune de Toulouse. Elle soutient que son fils n’a pas effectué le séjour du 17 au 28 août 2023 sur lequel porte la facture en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête n’est assortie d’aucun moyen ; - conformément au recueil des tarifs, une retenue de 10 % a été opérée sur le coût du séjour annulé par la requérante. Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Préaud, rapporteure, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A... a inscrit son enfant à un séjour « vacances » organisé par la commune de Toulouse du 17 au 28 août 2023. Après avoir annulé l’inscription de son enfant à ce séjour, elle a reçu une facture du 23 mai 2023 d’un montant de 51,60 euros. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation de cette facture. Le recueil des tarifs des services publics de la mairie de Toulouse prévoit que l’annulation, pour le motif « convenance personnelle », du départ en séjour vacances réservé fait l’objet d’une retenue de 10 % lorsque l’annulation est faite au plus tard vingt-et-un jours calendaires avant le départ en séjour, s’agissant des séjours d’été. Il n’est pas contesté que Mme A... a annulé le séjour de son fils pour convenances personnelles. En vertu du recueil des tarifs des services publics de la mairie, une retenue de 10 % sur le montant total du coût du séjour, qui s’élevait à 51,60 euros, a pu légalement être appliquée. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le fils de Mme A... n’a pas effectué le séjour. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la facture d’un montant de 51,60 euros émise le 23 mai 2023. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère, M. Garrido, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026. La rapporteure, L. PRÉAUD La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 mars 2025
DCA_24NC01611_20250320CAA7512 mars 2026
DCA_25PA05048_20260312TA3118 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2307499_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307499_20260318
Données disponibles
- Texte intégral