TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307501_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 14 mars 2024, Mme B D et Mme C A, représentées par Me Barthod, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme D un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1957, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 31 janvier 2023. Par une décision du 27 mars 2023, dont Mme D et Mme C A, sa fille, demandent l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme D, dont il est soutenu qu'elle souhaite rendre visite à sa fille, réside et travaille, en tant qu'agent immobilier, en Algérie, et que Mme D est propriétaire d'un appartement dans la commune de Bir Mourad Rais, et est investie dans des associations locales. Elle justifie ainsi disposer d'attaches familiales, personnelles et matérielles en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que si le certificat de résidence qu'elle a sollicité en 2015, alors qu'elle séjournait en France sous couvert d'un visa multi-circulation valable de 2014 à 2018, lui a été refusé, elle s'est vu délivrer de nouveaux visas de court séjour multicirculation, pour les périodes du 2 décembre 2018 au 20 avril 2020, dont il n'est pas démontré qu'elle n'a pas respecté les délais de retour. Par suite, alors qu'il n'est pas établi par le ministre que la situation de Mme D aurait changé depuis 2020, et alors même qu'elle s'est vue refuser un visa de long séjour " ascendante non à charge " cette même année, l'intéressée peut être regardée comme présentant des garanties suffisantes de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant le recours formé par Mme D contre le refus de délivrance d'un visa de court séjour, au motif qu'elle pourrait détourner, à des fins migratoires, l'objet de ce visa. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et Mme A sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme D, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. Mme A étant dépourvue de qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à sa mère, requérante à l'instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 27 mars 2023, est annulée. . Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D, un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307501_20240415
Données disponibles
- Texte intégral