TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2307502_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A C, représentée par Me Leturcq, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 20 février 2023 par laquelle le Département des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'ouverture de droits au RSA à compter du 20 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au Département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du RSA et de lui servir ce revenu à compter de la date de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône de lui verser l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône et de la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Mme C n'a pas présenté de requête distincte à fin d'annulation de la décision en litige. Il s'ensuit que sa requête à fin de suspension est irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Marseille, le 9 août 2023. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2307502_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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