TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307504_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2307504 enregistrée le 22 novembre 2023, M. C F, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.500€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991 et de lui verser cette somme directement si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas attribué.
M. F soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- a été signée par un auteur incompétent ;
- est illégale dans la mesure où il a été convoqué de façon déloyale ;
- est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît son droit d'être entendu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant absence de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
II) Par une requête n°2307508 enregistrée le 22 novembre 2023, Mme G F, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.500€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991 et de lui verser cette somme directement si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas attribué.
Mme F soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- a été signée par un auteur incompétent ;
- est illégale dans la mesure où elle a été convoquée de façon déloyale ;
- est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît son droit d'être entendu ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant absence de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2023 le préfet de la Drôme conclut au rejet des requêtes.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F, de nationalité albanaise, sont entrés en France le 5 septembre 2018 pour y demander l'asile. Leur demande a été rejetée le 29 mars 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 juin 2019. Par les décisions attaquées du 24 octobre 2023 le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une famille d'étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à Mme B E, chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
5. M. et Mme F soutiennent que le préfet a méconnu le devoir de loyauté, le droit d'être entendu et le principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration au motif qu'ils ont été convoqués le 26 octobre 2023 à une réunion prévue le 21 novembre 2023 en vue de " faire le point " sur leur situation et qu'ils se sont vus remettre à cette occasion les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, à supposer même que le moyen soit opérant les requérants se bornent en tout état de cause à soutenir qu'ils n'ont pas été entendus avant la mesure d'éloignement, sans préciser les éléments qu'ils entendaient porter à la connaissance de l'autorité administrative et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen sera écarté.
6. Les arrêtés attaqués qui mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent démontrent qu'ils sont suffisamment motivés et que la situation des intéressés a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. Le moyen sera écarté.
7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
8. M. et Mme F soutiennent qu'ils sont entrés avec leur fils A sur le territoire français le 4 septembre 2018 munis de leurs passeports biométriques. Le couple a donné naissance à trois enfants nés en France en 2019, 2022 et 2023.Toutefois cette entrée était irrégulière et les intéressés se sont maintenus en France irrégulièrement sur le territoire. La durée de leur présence sur le territoire national qui est la conséquence de cette situation ne suffit pas à leur conférer un droit au séjour. Ils ne démontrent pas une intégration particulière. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de leur séjour en France, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que la décision attaquée a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
9. Les arrêtés attaqués qui mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation des intéressés a fait l'objet d'un examen préalable.
10. Les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre des décisions portant absence de délai de départ volontaire.
11. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points précédents le moyen tiré de ce que les décisions portant absence de délai de départ volontaire méconnaissent l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sera écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et tendant à condamner l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme F sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M.et Mme F sont rejetées.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. D La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2307504 - 2307508Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307504_20231219
Données disponibles
- Texte intégral