TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307505_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 3 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Thalinger, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin du 20 octobre 2023 en tant qu'elle fixe la Russie comme pays de destination en exécution de l'interdiction définitive du territoire français dont il a fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - il bénéficie de la qualité de réfugié. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2023 et 3 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, - les observations de Me Thalinger, avocat de M. C, - les observations de M. A, représentant la préfète du Bas-Rhin. Une note en délibéré présentée par la préfète du Bas-Rhin a été enregistrée le 15 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe d'origine tchétchène né le 28 mai 1992, déclare être entré en France le 31 mai 2016 pour y solliciter l'asile. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juillet 2021 au motif que sa présence en France et ses agissements étaient contraires aux buts et principes des Nations Unies. Il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de six ans d'emprisonnement assortie d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2019 pour des faits, commis de 2014 au 10 janvier 2017, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Par un arrêt du 22 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé cette condamnation et le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 2 septembre 2020. Par un arrêté du 7 février 2022, la préfète de la Meuse a décidé de l'expulser et a notamment fixé la Russie comme pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé. En application de l'article 39 de son règlement, relatif aux mesures provisoires, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé le 23 mai 2022 d'indiquer au gouvernement français de ne pas renvoyer M. C avant le 1er juin 2022. Par une ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il fixait la Russie comme pays de destination. Le tribunal administratif de Nancy a, dans cette mesure, annulé cet arrêté par un jugement rendu le 7 juin 2022. Par une décision du 20 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de renvoyer M. C vers la Russie ou tout autre pays où il est légalement admissible en exécution de l'interdiction définitive du territoire français précitée. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du 24 octobre 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de l'annuler en tant qu'elle fixe la Russie comme pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, rappelée par l'arrêt du 6 octobre 2022 S. contre France n° 18207/21, que la protection offerte par ces dispositions présente un caractère absolu et impose, par conséquent, de ne pas expulser une personne lorsqu'elle court dans le pays de destination un risque réel et sérieux d'être soumise aux traitements qu'elles prohibent, même lorsqu'elle est considérée comme présentant une menace pour la sécurité nationale pour l'État contractant, et que l'existence d'un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de destination et des circonstances propres au cas de l'intéressé, compte tenu notamment des garanties dont l'Etat d'accueil a, le cas échéant, fourni les assurances. 5. En l'espèce, si la Cour nationale du droit d'asile n'a pas accordé à M. C le statut de réfugié dans sa décision précitée du 27 juillet 2021, il ressort de ses motifs que la Cour a reconnu qu'il craignait avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine de la part des autorités russes en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par ces dernières du fait de ses liens familiaux avec d'anciens combattants tchétchènes, que selon différents rapports internationaux, si tous les rapatriés tchétchènes ne sont pas ciblés par les autorités russes, les individus suspectés d'avoir eu des liens avec des insurgés ou d'avoir agi avec ces derniers constituent en revanche un profil à risque dès lors qu'ils pourraient être arrêtés et soumis à de mauvais traitements ou faire l'objet d'une disparition forcée. Par ailleurs, il est avéré que la famille proche de M. C, en particulier son père, son oncle et trois de ses cousins ont participé aux mouvements séparatistes tchétchènes avant 2010. En faisant essentiellement valoir que la situation serait normalisée en Tchétchénie aux motifs que les autorités russes ont annoncé en janvier dernier la fin de l'opération antiterroriste dans cette République, que, de façon générale, les trente millions de musulmans qui vivent dans la fédération de Russie représentent vingt pour cent de la population et sont bien intégrés, que Ramzan Kadyrov " est désormais intégré au système Poutine " et que la Russie a déclaré qu'elle respecterait ses engagements internationaux postérieurement à son exclusion du Conseil de l'Europe, ce qui n'est au demeurant notoirement pas le cas, la préfète du Bas-Rhin n'apporte aucun élément permettant d'établir que le contexte général prévalant en Russie, notamment en Tchétchénie, et la situation personnelle du requérant permettent désormais d'écarter tout risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision litigieuse, en tant qu'elle fixe la Russie comme destination de renvoi, méconnaît les stipulations précitées telles qu'elles sont interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Bas-Rhin du 20 octobre 2023 doit être annulée en tant qu'elle fixe la Russie comme pays de destination en exécution de l'interdiction définitive du territoire français dont M. C a fait l'objet. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la préfète du Bas-Rhin du 20 octobre 2023 est annulée en tant qu'elle fixe la Russie comme pays de destination en exécution de l'interdiction définitive du territoire français dont M. C a fait l'objet. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2307505_20231208
Données disponibles
- Texte intégral