TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307505_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 17 mars 2024, Mme C, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rome (Italie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes pour financer ses études, et notamment ses frais de scolarité, dont elle a déjà réglé une partie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa qu'elle a sollicité, dès lors que son projet d'étude est cohérent et qu'il ne peut être remis en cause compte-tenu de son assiduité à la formation à laquelle elle est inscrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 7 février 1985, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Rome (Italie), laquelle a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 23 mars 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne, en outre, les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, Mme A n'a pas présenté d'éléments suffisamment probants permettant de s'assurer que son séjour en France à des fins de suivre ses études ne présente pas un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires, et d'autre part, elle n'a pas produit la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant ce séjour, et notamment le règlement du solde des frais de scolarité ou qu'elle est en mesure d'acquérir ces moyens. 4. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 5. Mme A a sollicité un visa de long séjour aux fins de suivre les cours du mastère " MBA logistique et management supply chain " au sein de l'école ESLSCA à Paris. Pour justifier de ses ressources, Mme A produit un relevé d'un compte bancaire indiquant qu'elle dispose de 5 638 euros à la date du 30 septembre 2022 ainsi qu'une attestation d'une amie qui s'engage à l'héberger gratuitement. Toutefois, elle ne produit aucune attestation de virement irrévocable ou d'une personne tierce permettant d'établir qu'elle disposera effectivement de 615 euros par mois de revenus mensuels, pendant ses études, pour assurer le financement de son séjour en France, alors qu'en outre elle précise avoir un enfant à charge au Cameroun. Par ailleurs, la seule production d'un avis d'imposition de sa sœur, résidente américaine, qui aurait donné son accord pour prendre en charge le solde de ses frais de scolarité, à hauteur de 2 000 euros, qui, elle-même n'a établi aucune attestation en ce sens, ne permet pas de regarder Mme A comme disposant des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France pour études. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, pour ce motif, le recours qu'elle a formé contre le refus consulaire qui lui a été opposé. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Alice Benveniste et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307505_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel