TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307506_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 19 mars 2024, M. E B et M. E F B, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française en Guinée refusant de délivrer à M. E F B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée, dès lors que la commission de recours n'a pas examiné l'impact de sa décision au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande de visa litigieuse ne s'inscrit pas dans une démarche de réunification partielle et que le lien de filiation est établi entre eux ; - elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par MM. B ne sont pas fondés. M. E F B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E B a été rejetée par une décision du 8 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Pollono, avocat de MM. B. Considérant ce qui suit : 1. M. E F B, ressortissant guinéen né le 3 novembre 1984, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2009. Un visa a été sollicité pour son fils, E F B, né le 7 septembre 2003, auprès de l'autorité consulaire en Guinée. Cette autorité a refusé implicitement de faire droit à cette demande. Par une décision du 3 mai 2023, dont M. B et son père demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours formé contre le refus de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour Mme B et pour la jeune C G D, respectivement concubine et enfant mineure de M. E B, rompant ainsi le principe d'unité familiale. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". 4. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l'enfant d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. 5. Toutefois, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié en vertu des dispositions de l'article L. 561-4 du même code, citées au point 3 : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de leurs récépissés d'enregistrement, que si les demandes de visas de Mme B et de la jeune C, respectivement concubine et fille de M. B, n'ont pas été déposées simultanément à celle de M. E F B, son fils, lesdites demandes, à la date de la décision attaquée, avaient été enregistrées sur le site France Visas, soit, s'agissant de celle de Mme B, le 7 janvier 2023 et, s'agissant de celle de la jeune C, les 19 octobre 2022 et 7 et 14 décembre 2022 et que le rendez-vous qu'elles avaient, alors, sollicité, n'a été fixé que le 24 août 2023. Par suite, le défaut d'enregistrement de ces demandes auprès de l'autorité consulaire avant cette décision ne peut leur être imputé. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'illégalité, en rejetant le recours formé contre le refus consulaire de délivrer le visa sollicité par M. B, au motif que cette délivrance aurait pour effet de rompre l'unité familiale. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que MM. B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. E F B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai et jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 9. M. E F B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. E F B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 (cent) euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera au tribunal copie de l'acte justifiant de la mesure prise pour cette exécution. Article 4 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à M. E F B, à Me Pollono, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307506_20240415
Données disponibles
- Texte intégral