TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307506_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023, prise sur recours administratif préalable par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de janvier et février 2023, et a radié ses droits au revenu de solidarité active à compter du 27 avril 2023. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucune convocation à un rendez-vous ; - elle a été victime d'une erreur des services de la poste, raison pour laquelle elle n'a pu recevoir les convocations adressées par le département des Bouches-du-Rhône ; - elle a procédé au changement de domiciliation demandé par les services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 mai 2023 ; - elle n'a pas été correctement informée en dépit de ses démarches pour obtenir des renseignements, ce qui explique ses difficultés à signer un contrat d'engagement réciproque. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 7 mars 2025 portant annulation de la sanction prononcée le 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme B et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Madame A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois d'octobre 2022. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de janvier et février 2023, et a radié ses droits au revenu de solidarité active à compter du 27 avril 2023. 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 7 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant annulation de la décision de radiation du 27 avril 2023, et a rétabli les droits de l'allocataire à compter de cette même date. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2307506
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1331 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307506_20250331
TA3414 novembre 2025
DTA_2307506_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2307506_20250331
Données disponibles
- Texte intégral