TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307507_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - il a apporté, à l'appui de sa demande de visa, toutes les informations utiles pour justifier des conditions de son séjour en France ; - son profil est en adéquation avec l'emploi sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 12 février 1987, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle, le 24 novembre 2022, n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 25 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 24 novembre 2022 : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 24 novembre 2022 de l'autorité consulaire en Turquie. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 25 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. A, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que son profil n'est pas en adéquation avec l'emploi proposé et de ce qu'il existe un doute sérieux sur la réalité de l'emploi proposé. 5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de conducteur poids lourds au sein de la société CLK dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour établir l'adéquation entre son profil et l'emploi sollicité, le requérant produit une attestation de formation d'" opérateur sur machines (pelleteuse) ", suivie du 27 septembre 2012 au 28 janvier 2013, en Turquie, ainsi qu'un permis de conduire indiquant qu'il est en possession du permis C. Toutefois, M. A n'établit pas être en possession d'un permis CE, ainsi que le prévoit l'annonce parue sur le site de Pôle Emploi. En outre, alors que cette même annonce exige une expérience d'au minimum cinq ans, le requérant, qui soutient disposer d'une expérience professionnelle de quinze années dans le domaine de l'emploi sollicité, n'en justifie par aucune production de pièces. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours formé par M. A pour le motif tiré de l'absence d'adéquation entre le poste et l'emploi sollicité. Il résulte de l'instruction que cette commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le requérant a apporté, à l'appui de sa demande de visa, toutes les informations utiles pour justifier des conditions de son séjour en France, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307507_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel