TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2307508_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2314248 du 11 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. C F. Par cette requête, enregistrée le 16 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 12 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2307508, M. C F, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités bulgares dans le cadre du traitement de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un dossier de demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de B le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 5°) de désigner un interprète en langue somali pour lui prêter son concours lors de l'audience publique. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne lui a pas permis de comprendre les critères retenus pour la détermination de B responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ou dont il peut être raisonnable de supposer qu'il la comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée ; - le préfet a méconnu les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que l'administration n'établit ni n'avoir saisi les autorités bulgares dans le délai imparti par les textes, ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que l'administration n'établit pas avoir porté à sa connaissance les informations prévues par cet article relatives à la mise en œuvre du transfert par ses propres moyens ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré le 10 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a conclu, à titre principal, au renvoi du dossier au tribunal administratif de Melun et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. La requête présentée devant le tribunal administratif de Melun a été communiquée le 19 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui, le 2 août 2023, a produit des pièces complémentaires, lesquelles ont été communiquées le lendemain au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 21 décembre 2007 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mentfakh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mentfakh, - et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins et moyens que son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h50. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant somalien, né le 4 janvier 2004, s'est présenté en préfecture du Val-de-Marne, le 31 mars 2023, pour y déposer une demande d'asile. L'autorité préfectorale, après avoir constaté au vu de la consultation du système " Eurodac " qu'il avait été précédemment identifié en tant que demandeur d'asile en Bulgarie le 9 août 2022, puis, en Autriche le 18 septembre 2022, a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge, le 19 avril 2023. Au vu de l'accord donné le 25 avril 2023 par B bulgare, la préfète du Val-de-Marne, par l'arrêté du 2 juin 2023, notifié le 9 juin suivant, a décidé le transfert aux autorités bulgares de l'intéressé dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Par sa présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de B responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". 5. L'arrêté contesté a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne. Il ressort de l'article 2 de l'arrêté n° 2022-02671 de la préfète du Val-de-Marne du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, que Mme G E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer au nom de la préfète, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de cette dernière, la secrétaire générale, la sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe ainsi que le sous-préfet, directeur du cabinet : " () 6) les décisions de transfert prévues par l'article L. 572-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () " et, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, à Mme H, cheffe du bureau de l'asile de la direction des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme A D. Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué par le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, que l'ensemble des personnes mentionnées dans l'arrêté portant délégation de signature en cause n'aurait pas été absent ou empêché, il s'ensuit que Mme D était compétente pour signer l'arrêté en litige du 2 juin 2023. Dès lors, le moyen d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de B membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si B membre responsable est différent de B membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet B, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre B membre, elle peut être transférée vers cet B, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 8. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre B membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement susvisé, présenté une demande d'asile dans un autre B membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet B, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans B en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, à la demande d'asile que M. F a antérieurement présentée, le 9 août 2022 en Bulgarie, puis, le 18 septembre 2022 en Autriche, à la saisine des autorités autrichiennes puis bulgares, à l'accord de B bulgare et à la responsabilité de ce dernier de sa demande d'asile sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités bulgares doivent reprendre en charge l'intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. F, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 11. D'autre part, l'article 5 de ce même règlement dispose : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 12. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le demandeur d'asile, auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit contenir l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le règlement d'exécution (UE) de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 distingue, dans la brochure commune aux Etats membres de l'Union européenne dite " guide du demandeur d'asile ", une partie A, correspondant aux informations sur le règlement de Dublin, et une partie B, traitant de la procédure applicable aux demandeurs d'asile relevant du règlement précité. Les dispositions du règlement (UE) du 30 janvier 2014 impliquent que les deux parties A et B de la brochure commune soient portées simultanément et en temps utile à la connaissance du demandeur d'asile. Eu égard à la nature de ces informations, la remise d'une brochure complète par l'autorité administrative constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Il résulte de ces dispositions, d'autre part, que les autorités de l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 5 précité. 13. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 14. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, les préfet de département désignés dans cet arrêté sont compétents notamment pour enregistrer la demande d'asile de l'étranger, délivrer l'attestation de demande d'asile afférente et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Il s'ensuit que les services du préfet compétent, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article, ce qui constitue une garantie pour l'étranger. 15. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre contre signature, le 31 mars 2023, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " - dite " brochure A " - et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " - dite " brochure B " - en langue somali qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de l'entretien individuel qui s'est déroulé le même jour que celui de la remise de ces documents. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Si le requérant soutient que la notice relative au choix de la langue dans laquelle le demandeur souhaite être entendu ne lui a pas été remise, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'il a apposé sans réserve sa signature sur l'attestation de remise des brochures et a déclaré lors de l'entretien individuel réalisé en somali, avec l'assistance d'un interprète, avoir compris le contenu des brochures, sans émettre de réserve ni d'observation quant au choix de la langue. Lors de cet entretien, il a également reconnu que les deux brochures lui avaient été remises dans leur intégralité. Par ailleurs, le guide du demandeur d'asile en France doit être remis, en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demandeur d'asile, dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France. Enfin, la remise de la brochure " Les empreintes digitales et Eurodac ", en application du paragraphe 3 de de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 relatif à Eurodac, la base de données de l'Union européenne pour la comparaison d'empreintes digitales des demandeurs d'asile du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a pour unique objet et effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, qui est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. M. F ne peut, dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant son transfert aux autorités bulgares, de ce que ces deux derniers documents ne lui auraient pas été remis. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 16. Secondement, il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d'un entretien individuel, le 31 mars 2023, dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, cet entretien ayant été réalisé, en temps utile, en langue somali, langue comprise par l'intéressé, comme il a été précédemment dit. Le requérant a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de B responsable. Notamment, le résumé de cet entretien comporte les principaux éléments de l'état civil de l'intéressé et de son parcours migratoire, qu'il ne conteste pas et qu'il était seul en mesure de pouvoir fournir, la mention de ce que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne, la signature de l'intéressé apposée au bas du résumé de cet entretien précédée des rubriques cochées par lesquelles l'intéressé atteste notamment que les renseignements le concernant sont exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, en sorte que cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, doit être regardé comme ayant été effectivement mené par un agent des services de la préfecture du Val-de-Marne recevant les étrangers, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national, conformément aux principes exposés au point 14 du présent jugement, la préfète du Val-de-Marne étant compétente pour déterminer l'État membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. F est réputé avoir obtenu les explications et les précisions nécessaires. Enfin, contrairement à ce que fait valoir ce dernier dans ses écritures, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 imposent, par ailleurs, seulement la communication du résumé du compte-rendu de l'entretien, sans mention d'éléments différents de ceux qui figurent sur le résumé produit aux débats et sans la nécessité que soit remis à l'intéressé d'autres documents que ce résumé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 18. En vertu de l'article L. 121-2 du code précité, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, ainsi que les dispositions nationales prises pour son application, qui prévoient notamment diverses mesures d'information ainsi que l'audition de l'étranger concerné dans le cadre d'un entretien individuel, régissent de manière complète les modalités de détermination de B responsable d'une demande d'asile et de transfert du demandeur vers cet B. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration est donc inopérant. En tout état de cause, ainsi que cela a été précédemment dit, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt, le 31 mars 2023, de sa demande d'asile en France, M. F a bénéficié d'un entretien au cours duquel il a pu présenter ses observations. Il s'ensuit que le moyen en cause ne pourra qu'être écarté. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un B membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre B membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre B membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ". L'article 24 de ce même règlement dispose : " () Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () ". L'article 25 du même règlement précise : " " 1. B membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 20. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " qui a permis de constater que les empreintes digitales de M. F avaient précédemment été enregistrées par les autorités bulgares et autrichiennes, respectivement les 9 août et 18 septembre 2022, a été effectuée le 31 mars 2023. De plus, la préfète du Val-de-Marne produit, d'une part, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 19 avril 2023 aux autorités bulgares, d'autre part, le document constatant l'accord explicite survenu en réponse à cette demande le 25 avril 2023. Il en résulte que la préfète du Val-de-Marne établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'elle a initiée, conformément aux dispositions combinées des articles 24 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Le moyen tiré de ce que l'administration n'établirait pas la régularité de la procédure de reprise en charge de l'intéressé par les autorités bulgares doit, dès lors, être écarté. 21. En sixième lieu, le 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que la décision de transfert : " () contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ". 22. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. F avec la présence d'un interprète en langue somali, comporte les informations utiles quant aux voies et délais de recours. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé des modalités permettant l'exécution spontanée de la mesure de transfert, notamment du lieu et de la date auxquels il devrait se présenter aux autorités bulgares, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'allègue d'ailleurs pas, qu'il aurait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre, par ses propres moyens, dans B responsable du traitement de sa demande d'asile. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la mention systématique de ces informations mais précisent qu'elles sont indiquées " si nécessaire ", le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait. 23. En septième et dernier lieu, l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dispose : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 24. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 25. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 26. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) du 26 juin 2013 n° 604/2013 susvisé que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 27. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un B autre que la France, que cet B a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet B membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet B membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet B membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet B de ses obligations. 28. Enfin, la Bulgarie est un B membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 29. D'une part, M. F soutient qu'il existe en Bulgarie des défaillances de nature systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que ses droits ne seront pas davantage respectés en cas de transfert vers ce pays, en faisant état notamment de la mise en demeure que la Commission européenne a adressée aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, sur le fondement de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'un rapport d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme en Bulgarie pour les années 2019 et 2021/2022, des conclusions de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 octobre 2021, ainsi que du très fort taux de rejet des demandes d'asile des ressortissants somaliens dans cet B. Toutefois, ces allégations générales sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir à elles seules qu'il existerait dans ce pays, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou que le requérant aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L'intéressé ne démontre pas d'avantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 30. D'autre part, s'il n'est pas contesté que M. F vivait, préalablement à son arrivée en Bulgarie, en Somalie, et soutient qu'il encourt un risque pour sa vie en raison de la situation sécuritaire particulièrement hostile dans ce pays dans l'hypothèse où il y serait renvoyé, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans cet B, mais seulement de le transférer aux autorités bulgares. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun commencement de preuve objective susceptible d'établir qu'il serait soumis en Bulgarie à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités bulgares dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales du requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent en conséquence qu'être elles-mêmes rejetées. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. F demande le versement à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Pafundi. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. La magistrate désignée, Signé : L. MENTFAKH La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, N. RIELLANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2307508_20230823
Données disponibles
- Texte intégral