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TA69 · ELOIGNEMENT — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307508_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2023 et le 11 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Faivre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 8 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de l'enregistrer comme demandeur d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 53-1 de la Constitution, de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent, par leur disproportion, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute sa famille se trouvant en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme A C les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Faivre, représentant M. B, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et faisant notamment valoir que M. B est entré en France par l'aéroport d'Orly muni d'un visa espagnol, qu'il est chrétien et kabyle et à ce titre victime de menaces des Frères musulmans et de délinquants encouragés par l'Etat algérien, qu'il est célibataire, sans enfant et a des cousins en France dont un qui l'héberge, qu'il n'a aucun lien avec l'Espagne, qu'il a d'importants problèmes de santé au foie et qu'il souhaite que sa demande d'asile soit examinée par la France, l'Espagne renvoyant trop fréquemment vers l'Algérie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 août 1981, est entré régulièrement en France le 25 mars 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des autorités françaises le 5 avril 2023. En raison des indications figurant au fichier Visabio, selon lesquelles M. B est titulaire d'un visa valable du 22 mars au 20 avril 2023 délivré par les autorités espagnoles, la préfète du Rhône les a saisies d'une demande de prise en charge le 5 mai 2023 qui a été expressément acceptée le 9 mai 2023. La préfète du Rhône a, en conséquence, ordonné par décisions du 8 septembre 2023 son transfert aux autorités espagnoles ainsi que prononcé son assignation à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " Aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (). " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". En application du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans charge de famille sur le territoire français, a franchi régulièrement la frontière extérieure de l'Union-Européenne via l'Espagne avec un visa, délivré par les autorités espagnoles, valable du 22 mars au 20 avril 2023. Ce visa, en cours de validité le 5 avril 2023, date de l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé, fait de l'Espagne l'Etat membre en principe responsable de l'examen de sa demande d'asile, conformément aux dispositions précitées. Les allégations du requérant faisant état d'un risque pour sa personne en cas de retour en Algérie sont en l'espèce sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, son transfert vers l'Espagne n'impliquant pas nécessairement un retour en Algérie et sa demande d'asile, pas encore examinée, pouvant être accueillie si elle est fondée. De plus, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraineraient un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant à sa protection dans cet Etat sont présumées non fondées, M. B n'apportant pas de preuve contraire. En outre, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d'attaches particulières en France, si ce n'est la présence sur le territoire de cousins. S'il fait état de problème de santé, il ne démontre pas que ces derniers seraient incompatibles avec une prise en charge par l'Espagne. Enfin, compte tenu notamment de la possibilité d'obtenir l'assistance d'un interprète dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la seule circonstance qu'il ne maîtriserait pas l'espagnol n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 17 du règlement précité. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autre moyen dirigé contre la mesure de transfert ou l'assignation à résidence prise en vue de son exécution, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 8 septembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2307508_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel