TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307508_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ou familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, né le 24 août 1989, déclare être entré sur le territoire français le 20 avril 2016, sous couvert d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles en poste à Nador valable du 15 avril 2016 au 14 mai 2016. Le 14 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-05-31-00005 du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-128 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. D'une part, à l'appui de sa demande si le requérant fournit des bulletins de paie de juillet 2019 à octobre 2022 pour un emploi de carreleur à temps complet au sein de la société Sun Bat, un contrat à durée indéterminée et une demande d'autorisation de travail, il n'a cependant jamais obtenu d'autorisation de travail. Par ailleurs il a travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne. D'autre part, M. C est célibataire et sans charge de famille. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et deux de ses frères et sœurs et où il a passé l'essentiel de son existence. Par ailleurs la durée de séjour alléguée dont il se prévaut sur le territoire ne constitue pas, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application que le préfet des Yvelines a pu refuser de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1 () ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision du préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, M. C soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la prise en compte de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a effectivement pris en compte ses liens personnels et familiaux avec ses frères et sœurs, sa situation professionnelle notamment l'absence d'un contrat de travail dûment visée par les autorités compétentes mais également ses attaches familiales à l'étranger et sa durée de résidence sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Yvelines a pu rejeter sa demande de titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président-rapporteur, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur Signé P. OuardesL'assesseur le plus ancien, Signé F. X de Miguel La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2307508_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel