TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307508_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2023 et 21 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé l'octroi d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Elle soutient que : - elle ne comprend pas les motifs de ce refus dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement ; - elle remplit les critères pour se voir accorder la reconnaissance de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme B qui soulignent l'impact sur son travail des pathologies dont elle souffre, notamment en raison de ses absences causées par des traitements lourds, et par la fatigue et le stress générés par son état de santé. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une décision du 14 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B contre cette décision a été explicitement rejeté par une décision du 15 juin 2023 dont Mme B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Il résulte de ces dispositions combinées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, des conséquences de cet état de santé sur ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. 3. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déjà bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé, et que la décision attaquée est fondée sur la circonstance que la requérante n'avait pas présenté les pièces nécessaires au traitement de son dossier par la MDPH. Par ailleurs, Mme B produit un certificat médical du 22 mars 2022 qui atteste qu'elle est suivie pour une sclérose en plaque dont la première poussée remonte à décembre 2016, et qu'elle est également atteinte de rectocolite hémorragique. Un certificat médical du 3 avril 2024 de la médecine du travail, et un certificat médical du 12 avril 2024, précisent que la reconnaissance de Mme B en tant que travailleur handicapé est justifiée. Ces éléments permettent d'établir qu'à la date du présent jugement, les possibilités de Mme B de conserver son emploi seraient effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail. Dans ces circonstances, et en l'absence d'écritures en défense de l'administration, Mme B est fondée à soutenir que la décision refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé est entachée d'erreur d'appréciation et qu'elle doit, dès lors, se voir reconnaître cette qualité au sens des dispositions précitées de l'article L.5213-1 du code du travail. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 15 juin 2023 refusant à Mme B la reconnaissance de travailleur handicapé. DECIDE : Article 1er : la décision du 15 juin 2023 refusant à Mme B la reconnaissance de travailleur handicapé est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2307508
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2307508_20250331