TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307509_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement sans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ci-dessus annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'ensemble des décisions :
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu, lequel a été mis en œuvre de manière déloyale ;
S'agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- aucun risque objectif de fuite au sens de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 n'est caractérisé ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur le moyen, commun aux décisions contestées, tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, auditionnée aux fins de vérification de sa situation administrative au regard de la législation sur les étrangers et le droit d'asile et qu'elle a pu faire valoir à cette occasion des observations sur sa situation en France et la perspective d'un éloignement. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de son droit d'être entendu, en particulier en ce qu'il aurait été mis en œuvre de manière déloyale. En tout état de cause, elle ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. La mesure d'éloignement attaquée mentionnant de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressée. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire.
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ().
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il n'est pas davantage contesté qu'elle a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Elle se trouve ainsi dans le cas où, en application des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
8. Mme B, qui se borne à affirmer qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé, ne démontre pas que des circonstances particulières font obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme risquant de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
11. Mme B ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont elle fait l'objet, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d'un an.
12. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, a indiqué dans sa décision les éléments propres à la situation de Mme B, notamment la durée de son séjour en France depuis septembre 2021 et l'absence de liens personnels et familiaux caractérisés dans ce pays ainsi que de toute circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait insuffisamment motivée doit être écarté.
13. Mme B, qui ne se prévaut d'une résidence en France que depuis septembre 2021 et ne justifie d'aucune attache sur le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait entachée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe 19 septembre 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. Ribeiro-Mengoli P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2307509_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel