TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307509_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 août 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation particulière, notamment en ce qui concerne l'ancienneté de sa présence en France, sa situation professionnelle et sa situation familiale ; - elle est entachée d'erreur de fait concernant son ancienneté de présence en France ; - elle est entachée d'erreurs de droit, dès lors, d'une part, que sa situation n'a pas été examinée au regard de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et, d'autre part, que le préfet des Yvelines a refusé de prendre en considération son ancienneté de travail au motif qu'il avait utilisé une fausse carte d'identité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégal et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et est, pour ce motif, elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1990, est entré en France le 7 mars 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 3 au 17 mars 2017. Il a sollicité le 29 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée expose les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France ainsi que sa situation professionnelle, privée et familiale et les attaches qu'il conserve dans son pays d'origine. Elle ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation particulière du requérant, notamment en ce qui concerne l'ancienneté de sa présence en France et sa situation professionnelle et familiale, doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, M. A a produit, pour la période d'avril à septembre 2017, trois documents médicaux datant des mois de mai, août et septembre et une facture d'achat du mois de juin et, pour l'année 2018, un avis d'impôt ne faisant état que de 2 331 euros de revenus, aucune pièce pour les mois d'avril, mai, octobre et novembre et une facture d'achat du mois de décembre. Dans ces conditions, en estimant que les documents produits ne permettaient pas à eux-seuls d'attester du caractère habituel de la résidence en France de M. A depuis le mois de mars 2017 mais, au plus d'une présence ponctuelle, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ( ) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Yvelines a relevé que M. A était célibataire et sans charge de famille en France et n'était pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, le préfet des Yvelines doit être regardé comme ayant examiné la possibilité d'admettre exceptionnellement M. A au séjour au titre de la vie privée et familiale au regard des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir. Le moyen tiré de l'erreur de droit, pris dans sa première branche, doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, si le préfet des Yvelines a relevé que le requérant avait exercé son activité professionnelle en ayant recours à une fausse carte d'identité belge, il ressort des termes de l'arrêté en litige que cette circonstance n'a pas constitué l'unique élément sur lequel s'est fondé le préfet pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A. Il ressort, en effet, des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Yvelines a notamment procédé à l'examen de l'ensemble des périodes d'activité professionnelle alléguées par le requérant pour estimer qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de travail significative et a relevé, en outre, l'usage par l'intéressé d'une fausse carte d'identité. Par suite, Le moyen tiré de l'erreur de droit, pris dans sa seconde branche, doit également être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifiait que d'une ancienneté de séjour d'environ six ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et, s'il fait valoir la présence en France de trois oncles en situation régulière, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par ailleurs, si M. A justifiait d'une ancienneté de travail d'environ trois ans et dix mois pour un salaire mensuel moyen d'environ 1 300 euros, cette activité a consisté en métiers distincts auprès de quatre employeurs différents, à savoir ouvrier dans la société BBRI de novembre 2019 à septembre 2021, agent de nettoyage dans la société MT Clean d'octobre 2021 à mai 2022, de missions d'intérim dans la société mission intérim Mantes de mai à juillet et en septembre 2022, responsable sableur en cabine de sablage dans la société Ateliers du Métal d'octobre 2022 à janvier 2023 et soudeur dans la société ASCA Remorques Industrie depuis février 2023. En outre, la demande d'autorisation de travail et le projet de contrat à durée indéterminée à temps complet dont s'est prévalu M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour ont été établis par une autre société, la société N.J., pour un emploi de carreleur. Il résulte de ces éléments que M. A ne justifie pas d'une situation professionnelle et d'une insertion professionnelle durable. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2307509_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel