TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307509_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme D A B et Mme C E, représentées par Me Enam, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme A B un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - leur lien de filiation avec Mme E, ressortissante française, est établi ; - les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa, pour justifier l'objet et les conditions de son séjour, étaient complètes et fiables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle établit être à la charge de sa fille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B et Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante marocaine née en 1962, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle, par une décision en date du 17 janvier 2023, n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 13 avril 2023, dont Mme A B et Mme C E, sa fille de nationalité française, demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur les motifs retenus par cette décision, tirés de ce que, d'une part, le dossier déposé par la requérante ne contient pas la preuve de sa filiation avec la ressortissante française présentée comme son enfant, d'autre part, elle ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française, qui n'établit pas, en outre, être en capacité de la prendre en charge, et enfin, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. 3. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme E a réalisé des transferts d'argent au bénéfice de Mme A B, de l'ordre de 1 200 euros en 2022, elle n'établit pas, en se bornant à produire des avis d'imposition mentionnant le versement d'une pension alimentaire, sans autre précision, et en ne présentant aucun justificatif bancaire attestant de l'effectivité de ces versements à Mme A B, avoir réalisé de tels transferts en 2020 et 2021. Ainsi, les versements réalisés au profit de Mme A B, qui ne présentent pas un caractère régulier, ne peuvent être regardés comme suffisants pour justifier que sa fille pourvoit à ses besoins. D'autre part, l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne dispose pas de ressources propres au Maroc lui permettant de subvenir à ses besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par suite, alors même que la fille de Mme A B serait en capacité de la prendre en charge, la commission de recours contre les refus de visa n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur les motifs tirés de ce qu'elle ne justifie pas être à la charge de son enfant de nationalité française. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. 5. En second lieu, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E serait empêchée de rendre visite à Mme A B au Maroc, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B et Mme E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2307509_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel