TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307510_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Belhedi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 juillet 2023 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que, séjournant déjà sur le territoire français de manière régulière, il ne pouvait se voir opposer l'exigence d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; - elle est entachée d'une autre erreur de droit, dès lors que, ayant la nationalité sénégalaise, sa demande de titre de séjour en qualité de salarié relève des dispositions de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégal et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de substituer, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour, les articles 5 de la convention entre les Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 1er août 1995 et 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les observations de Me Belhedi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 22 septembre 1992, est entré en France le 30 octobre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 octobre 2016 au 24 octobre 2017. Il a sollicité le 3 juin 2021 un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour de l'intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s'appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". L'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / () 2. D'un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : " La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". 5. D'autre part aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 6. Il résulte des stipulations citées au point 4 que la situation des ressortissants sénégalais désireux d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est régie par les seules stipulations de l'article 5 de la convention franco-sénégalaise à l'exclusion des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines ne pouvait, dès lors, légalement se fonder, pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, sur les dispositions de cet article. Toutefois, et dès lors que l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont privé M. A d'aucune des garanties assurées par les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-sénégalais, il y a lieu, pour le tribunal, de procéder à une substitution de base légale en examinant la légalité de la décision contestée au regard de ces dernières stipulations. 7. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions citées aux points 4 et 5 que la délivrance à un ressortissant sénégalais de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée, notamment, à la production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail. Le paragraphe 321 précité de l'article 3 de l'accord de 2006, qui a uniquement pour objet de renvoyer à une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants sénégalais demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés, ne peut être regardé comme les dispensant de cette condition. Or, il est constant que M. A ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail. Si M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France muni d'un visa de long séjour et justifie d'une ancienneté de séjour régulier de sept ans et d'une ancienneté de travail de quatre ans, ces circonstances ne sont pas de nature à lui permettre de déroger à l'obligation de présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet des Yvelines a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser à M. A le titre de séjour " salarié " sollicité. 8. En quatrième lieu, en l'absence de demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 11 de de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, qui prévoient la possibilité de délivrer une carte de résident de dix ans au ressortissant sénégalais justifiant de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifiait d'une ancienneté de séjour d'environ six ans et huit mois à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est divorcé, sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, si M. A justifiait d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une ancienneté de travail cumulée d'un peu plus de quatre ans dans un emploi de plongeur/aide cuisinier à temps plein, cette circonstance est insuffisante à établir que la décision de refus de titre de séjour en litige aurait porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de M. A doit être écarté au regard des éléments exposés au point 3. 13. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2307510_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel