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TA59 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307511_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 6 septembre 2023, M. A F C, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou, en cas de rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- viole l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Aubertin, représentant M. F C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. F C, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996, est entré en France le 25 avril 2023 et a déposé une demande d'asile, le 26 mai 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. F C avait fait l'objet d'un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac lors de son franchissement de la frontière italienne le 20 février 2023. C'est pourquoi, après l'acceptation implicite par les autorités italiennes de la prise en charge de M. F C, le 7 août 2023, le préfet du Nord a, par un arrêté du 16 août 2023, décidé de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. F C sollicite l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. F C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert attaquée :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de l'État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, attachée principale, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en particulier, cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s'il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. F C, qui est entré irrégulièrement sur le sol français, le 25 avril 2023, ne séjourne en France que depuis moins de quatre mois à la date de la décision attaquée. M. F C a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé et il ne justifie en France d'aucune attache familiale, sa femme demeurant au Soudan. Enfin, s'il se prévaut de conditions matérielles d'accueil indigne en Italie, où il a été secouru en mer et a passé quatre jours, ses déclarations sur son séjour dans le camp de Lampedusa, qu'il n'a pas su décrire et où il n'aurait vu la présence d'aucune organisation internationale et aurait été amené à dormir à même le sol à l'extérieur sont démenties par les sources publiques disponibles. En tout état de cause, M. F C, qui n'a jamais sollicité l'asile en Italie, ne saurait se plaindre de ne pas avoir bénéficié des conditions matérielles d'accueil dont bénéficient les demandeurs d'asile. En conséquence, en l'absence de tout élément qui s'opposerait à son transfert vers l'Italie et qui permettraient de justifier que sa demande d'asile soit examinée en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Toutefois M. F C, qui serait entré irrégulièrement sur le sol français le 25 avril 2023, est marié à une ressortissante soudanaise qui vit au Soudan. Il est, en outre, dépourvu d'attaches familiales sur le territoire national. Il ne séjourne en France que depuis moins de quatre mois à la date de la décision attaquée et il ne justifie pas y disposer du centre de ses intérêts privés. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en édictant la décision de transfert querellée, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. F C ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. F C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307511Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307511_20230915
Données disponibles
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