TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2307512_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance N° 2307901 du 18 juillet 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A C, enregistrée le 1er juillet 2023, au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 19 juillet 2023, et par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, M. A C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - a été pris en violation de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - a été pris en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur dans la qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'appréciation, dès lors notamment que le préfet a considéré à tort que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; - cet arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré 3 août 2023 à 11h43, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Combecque-Vesinet, substituant Me Hadj Said, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - ainsi que celles de M. C. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative, à 15h22. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 30 janvier 1995 à Béjaia (Algérie), est entré dans l'espace Schengen, via l'Espagne, le 15 mars 2020, muni d'un visa Schengen de type C, puis arrivé en France le même jour selon ses déclarations. Après avoir été interpellé et placé en garde à vue, le 28 juin 2023, pour des faits de violences volontaires sur concubine et séjour irrégulier sur le territoire national, M. C a fait l'objet d'un arrêté du 29 juin 2023, dont il demande l'annulation, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par lecture combinée de l'article 1 de l'arrêté n°2022-0840 du 1er avril 2022 et de l'article 3 de l'arrêté n°2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis les 1er avril 2022 et 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à fin de signer, en cas d'absence ou d'empêchement des agents le précédent dans l'ordre des délégataires, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, dont la situation est exposée de manière suffisamment précise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Cet arrêté vise également les articles L. 612-2 à L. 612-6 du même code et énonce notamment que le requérant constitue une menace pour l'ordre public ainsi que les motifs pour lesquels il existe un risque que celui-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, cet arrêté vise l'article L. 721-4 du code précité et précise que le requérant est un ressortissant algérien et qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Enfin, sont visées notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce code et énoncés avec une précision suffisante les éléments constituant la motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tant dans son principe que dans sa durée. Ainsi, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué répondent aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 5. Le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait édicter à son égard les décisions en litige au motif qu'il remplirait les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement, notamment, du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Toutefois, M. C n'est pas titulaire du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien, qu'il n'allègue pas davantage avoir sollicité, ni au surplus ne justifie, à la date de l'arrêté attaqué, des moyens d'existence suffisants dont il se prévaut. Au demeurant, alors que les stipulations en cause n'imposent pas à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions lui permettant d'être admis à séjourner en France plus de trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, M. C ne conteste pas ne pas avoir initié auprès des services compétents de démarches en ce sens, quand bien même il aurait commencé à se renseigner à cette fin. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations invoquées ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, si le requérant invoque également qu'il " remplit () toutes les conditions posées par " les stipulations du b) c) d) e) f) g) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, celui-ci n'assortit, en tout état de cause, pas ces moyens de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 7. En deuxième lieu, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. En troisième lieu, M. C fait valoir son insertion professionnelle en France, attestant à cet égard avoir exercé sous contrat à durée indéterminée comme manœuvre plombier entre novembre 2020 et août 2022 dans une entreprise du bâtiment, et exposant avoir ensuite continué à travailler sans cependant pouvoir en justifier, n'étant détenteur, pour la période postérieure, que d'une promesse d'embauche établie, qui plus est postérieurement à l'arrêté attaqué, le 7 juillet 2023. Ensuite, M. C, au vu de sa date déclarée d'entrée en France, telle que mentionnée dans ses écritures et étayée par les pièces qu'il produit, n'y était présent, à tout le moins durablement, que depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté. Alors qu'il n'est pas justifié d'une situation régulière au regard du droit au séjour s'agissant de sa compagne, une compatriote avec laquelle il attend un enfant, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la reconstitution en Algérie de la cellule familiale. Dans ces conditions, quand bien même M. C, âgé de 28 ans, entretient une relation de proximité avec sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, ainsi qu'avec le conjoint de celle-ci et ses neveux et nièces, les éléments invoqués ne suffisent pas à établir l'existence de liens familiaux en France de nature à démontrer une appréciation manifestement erronée des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle du requérant. Ce dernier, en outre, ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, les décisions litigieuses n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, et, par suite, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu desquelles " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon les termes de l'article L. 612-3 du même code : " le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". En outre, les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes à la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, sont tenus de se déclarer aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, en application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ainsi que des dispositions de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette déclaration conditionnant la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention, qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 11. D'une part, M. C invoque que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public. Il doit ce faisant être regardé comme contestant cette circonstance en tant qu'elle a été retenue notamment parmi les motifs justifiant le refus de délai de départ volontaire. A cet égard, le requérant relève à bon droit que la procédure judiciaire dont il a fait l'objet n'a pas conduit à établir les faits, sur lesquels se fonde la décision en litige, de violences volontaires sur concubine, dès lors que, s'il a été interpellé suite au signalement par des voisins d'une dispute au sein de son couple, et par l'un d'eux de violences sur sa compagne, l'enquête n'a pas permis de caractériser la commission des violences ainsi rapportées, dont il s'est ensuivi un classement sans suite par le substitut du procureur de la République le 29 juin 2023, date de l'arrêté en litige. Le requérant est, à cet égard, fondé à soutenir qu'en retenant un motif tiré de l'ordre public, le préfet a entaché sa décision d'erreur dans la qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'appréciation. 12. D'autre part, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a relevé à cet égard que M. C ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Or, s'il ressort notamment de la copie du passeport de M. C que celui-ci est entré en Espagne le 15 mars 2020 muni d'un visa Schengen de type C valable jusqu'au 13 avril 2020, l'intéressé ne justifie ni de la date ni des conditions de son entrée en France et, par suite, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté qu'au 29 juin 2023, date de l'arrêté attaqué, soit plus de trois ans après son arrivée, il n'avait pas déposé de demande en vue de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour. Enfin, le préfet a également relevé que M. C, interrogé lors de son audition du 29 juin 2023 sur la perspective d'un retour en Algérie, a répondu par la négative et indiqué son souhait de demeurer en France. Dans ces conditions, quand bien même le requérant fait valoir la garantie de représentation constituée par sa domiciliation stable depuis novembre 2022 dans un appartement en location en Seine-Saint-Denis, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions citées au point 10. 13. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce qu'en refusant d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ( ) ". 15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 16. M. C ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, celui-ci n'établit pas de circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuivre sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où lui-même a vécu de nombreuses années. Ainsi, quand bien même le préfet ne pouvait légalement retenir, pour fixer la durée de l'interdiction en cause, l'existence d'une menace à l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point 11, cette autorité a pu, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 8, prononcer à l'encontre de ce dernier une interdiction de retour pour une durée de deux ans, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juin 2023. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 3 août 2023. La magistrate désignée, Signé : S. B La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2307512_20230803
Données disponibles
- Texte intégral