TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307512_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, les sociétés GT Spirit et AXA France Iard, représentées par Me Cerveau-Colliard (Selarl C3LEX), demandent au juge des référés : 1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de déterminer et d'évaluer les préjudices subis à raison d'une opération d'entretien des espaces verts réalisée le 8 juillet 2021 par la communauté de communes de la Côtière ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la communauté de communes de la Côtière et de la société SMACL Assurances la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à l'occasion d'une opération d'entretien des espaces verts réalisée le 8 juillet 2021 par les préposés de la communauté de communes de la Côtière sur le terrain mitoyen du site de la société GT Spirit, le grillage du site a été détérioré sur une longueur d'environ 170 mètres ; - une réunion d'expertise contradictoire amiable a été organisée, à laquelle l'assureur de la communauté de communes n'a pas dépêché d'expert ; au cours de cette réunion, la communauté de communes a reconnu la faute commise par son préposé ; - le procès-verbal de description des dommages établi le jour même fait état des causes et circonstances du sinistre ; les dommages sont la conséquence des contacts répétés entre le rotofil utilisé par un préposé de la communauté de communes et le grillage du site ; - leur demande de prise en charge a été rejetée par SMACL Assurances. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Par la présente requête, les sociétés GT Spirit et AXA France Iard demandent que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis à raison d'une opération d'entretien des espaces verts réalisée le 8 juillet 2021 par la communauté de communes de la Côtière. Toutefois, il résulte de l'instruction que les requérantes disposent de suffisamment d'éléments relatifs aux dommages subis et aux responsabilités encourues dès lors qu'elles produisent à l'instance un procès-verbal de réunion d'expertise amiable contradictoire signé par la communauté de communes de la Côtière, des photographies et qu'un chiffrage des préjudices subis a déjà été effectué. Ainsi, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête présentée par les sociétés GT Spirit et Axa France Iard. 4. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2307512 des sociétés GT Spirit et AXA France Iard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés GT Spirit et AXA France Iard. Fait à Lyon, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2307512_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel