TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307514_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pedro Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 février 1992, a saisi le tribunal administratif d'une requête par laquelle il demande l'annulation des décisions prises à son encontre le 6 septembre 2023 par la préfète du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui font mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à l'encontre de M. A serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sur les conclusions relatives aux dépens : 5. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307514_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel