TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2307515_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 et 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités italiennes est insuffisamment motivé en fait et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - cet arrêté méconnaît les articles 3 paragraphe 2 et 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Gilbert pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. A, , âgée de 24 ans, est présent avec sa conjointe Mme C et leurs deux enfants d'un peu plus d'un an et d'un mois, qu'ils ont quitté la Côte-d'Ivoire en raison d'un mariage interethnique, Mme étant de religion musulmane et M. de religion chrétienne, que ce mariage n'a pas été accepté par leurs familles, et qu'à la naissance de leur fille aînée, ils n'ont pas voulu la faire exciser, ce qui a précipité leur départ ; qu'ils ont traversé le Mali, la Tunisie, et la mer Méditerranée avec leur fille ainée, Mme C était alors enceinte ; qu'ils ont été mal accueillis en Italie, sans accès aux soins primaires alors que Mme était enceinte, c'est la raison, avec leur caractère francophone, pour laquelle ils ont décidé de se rendre en France, pays dans lequel ils sont entrés en mars 2023 ; que Mme C, ayant seulement accouché il y a un mois, est en post-partum, a des difficultés à se mouvoir ; que le préfet n'était pas sans ignorer son état de grossesse dès lors que le 11 mars 2023, lorsqu'ils se sont présentés en préfecture, elle était déjà au 3e trimestre de sa grossesse ; qu'alors que seuls 20% des demandeurs d'asile sont pris en charge en France, eux le sont, compte tenu de leur situation ; s'agissant de la décision portant assignation à résidence, elle est erronée dès lors qu'ils sont hébergés, après orientation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à Avignon, et ne peuvent ainsi être assignés à résidence dans les Bouches-du-Rhône, même si la demande d'asile a été enregistrée dans le département des Bouches-du-Rhône ; - et celles de M. A ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant ivoirien née en 1998, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de naissance et du carnet de santé produits, ainsi que de la présence des intéressés à l'audience, que M. A est père d'un enfant âgé de moins d'un mois à la date de la décision attaquée, que les deux enfants du couple bénéficient d'un suivi médical en France, que la situation de post-partum de l'épouse du requérant constitue en soi une situation de fragilité et que le nourrisson du couple bénéficie d'un suivi pédiatrique à la protection maternelle et infantile de l'espace départemental des solidarités " Avignon est ", dont les rendez-vous s'étalent de septembre à fin décembre 2023. De plus, il bénéficie avec sa conjointe d'un hébergement en structure d'accueil des demandeurs d'asile, ce qui constitue une forme de stabilité alors qu'il craint que la famille ne puisse pas bénéficier d'un accueil adapté en Italie en raison des conditions très précaires auxquelles son épouse a été confrontée lors de son séjour dans ce pays, cette dernière n'ayant bénéficié d'aucun suivi médical alors qu'elle était enceinte. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme C, conjointe du requérant, et de leur nourrisson, et alors que la situation de grossesse avancée de Mme C n'était pas mentionnée dans l'accord explicite de prise en charge formulée par l'Italie le 17 avril 2023, ni dans la requête formulée le 15 mars précédent, le requérant est fondé à soutenir qu'en décidant de le remettre, avec sa famille, aux autorités italiennes en vue de l'examen de leur demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la remise aux autorités italiennes de M. A pour l'examen de sa demande d'asile doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence doit également être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 572-7 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 7 août 2023 décidant du transfert aux autorités italiennes de M. A pour l'examen de sa demande d'asile, et son assignation à résidence, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Gilbert, avocate de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. La magistrate désignée Signé A. D Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2307515_20230816
Données disponibles
- Texte intégral